Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD) 24 Rue de Ab Aa, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder la réduction de la somme de 17.400 Francs sur les 41.400
Francs d'impôt foncier sur la propriété bâtie auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 figurant sous l'article 5537 du rôle
1.01.02.96.02 mis en recouvrement le 1er Septembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par arrêté n° 1.01.02.96/76 en date du 25 Juillet 1982, postérieur à l'introduction du pourvoi, le Ministre auprès de la
Présidence, Chargé des Finances a accordé au contribuable décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée du contribuable.
Article 2.- Les frais du timbre exposés par le contribuable lui seront remboursés et les autres frais mis à la charge de l'Etat.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et au demandeur.