La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1982 | MADAGASCAR | N°51/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 octobre 1982, 51/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Equipement Immobilier de M

adagascar (SEIMAD) 24 Rue de Ab Aa, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Cham...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD) 24 Rue de Ab Aa, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative et tendant à ce qu'il plaise à la Cour accorder la réduction de la somme de 17.400 Francs sur les 41.400
Francs d'impôt foncier sur la propriété bâtie auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 figurant sous l'article 5537 du rôle
1.01.02.96.02 mis en recouvrement le 1er Septembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par arrêté n° 1.01.02.96/76 en date du 25 Juillet 1982, postérieur à l'introduction du pourvoi, le Ministre auprès de la
Présidence, Chargé des Finances a accordé au contribuable décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée du contribuable.
Article 2.- Les frais du timbre exposés par le contribuable lui seront remboursés et les autres frais mis à la charge de l'Etat.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et au demandeur.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/82-ADM
Date de la décision : 20/10/1982

Parties
Demandeurs : Société d'Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD)
Défendeurs : Service des Contributions Directes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-10-20;51.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award