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27/10/1982 | MADAGASCAR | N°142/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 octobre 1982, 142/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab, élisant domicile …

secrétariat général de la Présidence de la République Démocratique,
Ambohitsorohitra...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab, élisant domicile … secrétariat général de la Présidence de la République Démocratique,
Ambohitsorohitra-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Octobre 1981 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour Suprême condamner le Fivondronampokontany de Vondrozo au paiement de la somme de 20.476.450 Fmg (Vingt Millions Quatre Cent
Soixante Seize Mille Quatre Cent Cinquante Francs), pour réparation de divers préjudices ci-après : indemnité de fonction = 170.000 francs ;
frais de déplacement = 100.000 Frs ; indemnité de logement = 170.000 Frs ; forfait d'enseignement = 36.450 Frs ; perte de fonction élective =
8.000.000 Frs ; perte d'autres qualités = 4.000.000 Frs, le tout résultant du fait de l'arrêté n°- 03/81-SCTCD du 16 Octobre 1981 par lequel le
Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa a constaté la révocation d'office de son mandat, pour défection de l'AREMA au profit
du MFM/MFT ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab, ex-président du Comité Exécutif du Fokontany de Masitafika, Aa et Fivondronampokontany de Vondrozo,
demande la condamnation de la dernière collectivité au paiement de la somme de 20.476.450 Fmg (Vingt Millions Quatre Cent Soixante Seize Mille
Quatre Cent Cinquante Francs) pour réparation des :
1°/- préjudice matériel :
- indemnité de fonction de président non perçue - 170.000 Frs
- remboursement des frais de déplacement - 100.000,-
- indemnité de logement de fonction d'enseignant - 170.000,-
- indemnité forfaitaire d'enseignement - 36.450,-
2°/- préjudice moral :
- perte de fonction de président - 8.000.000 Frs
- atteinte à l'honneur - 4.000.000,-
le tout résultant du retrait de son mandat du fait de sa défection du parti révolutionnaire AREMA au profit de l'organisation MFM/MFT ;
Considérant que le dommage dont se prévaut le requérant se rattache par un lien direct de cause à effet à la cessation d'une fonction élective
; que le contrôle de la légalité de la cessation anticipée du mandat, eu égard au régime juridique particulier des élus des collectivités
décentralisées, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que d'autre part, l'intéressé soulève dans le litige actuel
l'inconstitutionnalité de l'acte générateur du dommage ; que dans ces conditions, il doit être sursis à statuer jusqu'à ce que la Haute Cour
Constitutionnelle, qui est seule compétente en la matière, ait tranché la question ; qu'il convient de lui faire application des dispositions
de l'article 94 de la Constitution du 31 Décembre 1975 ; qu'un délai d'un mois doit dès lors lui être imparti pour saisir cette Haute
Juridiction ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est sursis à statuer sur l'affaire n°- 142/81-ADM opposant le sieur Ab au Fivondronampokontany de Vondrozo ;
Article 2.- Il est imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour Constitutionnelle par application des dispositions de
l'article 94 de la Constitution ;
Article 3.- Les dépens sont réservés ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa, du Fivondronampokontany de Vondrozo du Fokontany de Masitafika et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 142/81-ADM
Date de la décision : 27/10/1982

Parties
Demandeurs : NARCISSE
Défendeurs : KOMITY MPANATANTERAKA FIVONDRONANA VONDROZO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-10-27;142.81.adm ?
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