Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête en date du 14 Décembre 1981 et régularisée par celle du 16 Janvier 1982 présentée par le sieur RANDRIAMBOLA Odéar, Président du
Comité Exécutif du Fokontany d'Andriamena et membre du Conseil Populaire du Faritany de Mahajanga, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Janvier 1982 sous le n° 165/81-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
119-FAR/M/AP/ELECT du 13 Novembre 1981 pris par le Président du Comité Exécutif du Faritany de Mahajanga et portant suspension pendant une
période de six mois de ses fonctions de Présicomex du Fokontany d'Andriamena, Firaisana dudit, Fivondronampokontany de Tsaratanàna ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RANDRIAMBOLA Odéar, ex-Président du Comité Exécutif du Fokontany d'Andriamena demande l'annulation de l'arrêté n°
119-FAR/M/AP/ELECT du 13 Novembre 1981 l'ayant suspendu de ses fonctions pendant une période de six mois ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir que l'arrêté incriminé a été pris en violation des dispositions de l'article premier du décret n°
79.082 du 26 Mars 1979 en ce que les faits à lui reprochés en tant que complice de vol de boeufs n'ont jamais été portés à sa connaissance ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 Décembre 1976 «aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité titulaire ou
au Pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette formalité n'a pas été accomplie en l'espèce ;
Que dès lors la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur RANDRIAMBOLA Odéar est rejetée.
Article 2 : Le requérant supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Mahajanga, du Fivondronampokontany de Tsaratanana, du Firaisana d'Andriamena et au requérant.