Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu le mémoire préalable en date à Antananarivo du 28 Septembre 1982 présenté à Monsieur le Ministre de la Justice par Maître HAMEL pour le
compte du sieur A Aa Ab ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, domicilié à Tuléar, ayant pour Conseil Maître HAMEL en résidence à Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Décembre 1981 sous le n° 166/81-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner le Ministère de la Justice à lui payer la somme de 200.000 Fmg pour valeur du poste radio égaré par les
préposés du département ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de Deux Cent Mille Francs pour valeur de son
poste radio saisi et dont la restitution a été ordonnée par jugement n° 663-C du 25 Septembre 1979 du Tribunal de Tuléar ;
Considérant, tout d'abord, que la Cour a compétence pour connaître du refus de l'Administration judiciaire de restituer un objet non confisqué
ne s'agissant pas en l'espèce d'apprécier un acte juridictionnel ;
Considérant que l'Administration en égarant l'objet placé sous main de Justice a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Considérant que la Cour dispose, en se faisant notamment communiquer le dossier pénal, des éléments nécessaires lui permettant de fixer à Cent
Mille Francs (100.000 Frs) le montant de l'indemnité à allouer au requérant du chef de la perte de son poste radio ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :
L'Etat est condamné à payer au requérant la somme de Cent Mille Francs (100.000 Fmg) ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;