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24/11/1982 | MADAGASCAR | N°42/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 novembre 1982, 42/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Intendant Universitaire, S

ecrétaire Général du Centre des Oeuvres de l'Université de
Madagascar, Aa, Antana...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Intendant Universitaire, Secrétaire Général du Centre des Oeuvres de l'Université de
Madagascar, Aa, Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Mai 1982 sous
le n° 42/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rectifier le montant de la somme qu'il devait au Budget général en modifiant l'arrêt n°
70 du 19 Juillet 1980 de la Cour de céans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab demande la rectification de l'arrêt n° 70 du 19 Juillet 1980 en ce qui concerne le montant de la somme
dont il est redevable envers le Budget Général en vertu de l'arrêté n° 984-bis/81-MFP/DGF/1/TC-3/2476 du 5 Mars 1981 ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que ledit arrêt n'a pas tenu compte du fait qu'une commode portée manquante a été retrouvée lors
d'une troisième et dernière vérification ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de l'ordonnance 60.048 du 22 Juin 1960 «lorsqu'une décision du Tribunal est entâchée d'une erreur
matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal, un
recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être
introduit dans le délai de deux mois qui court de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée» ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt dont l'intéressé en demande la rectification lui a été notifié au mois d'Août
1980 alors que sa requête en rectification datait du 26 Mai 1982 ;
Que dans ces conditions la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée par le sieur A Ab est rejetée.
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/82-ADM
Date de la décision : 24/11/1982

Parties
Demandeurs : RANAIVO Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-11-24;42.82.adm ?
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