Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, gendarme de 2è classe, Mle 7072, élisant domicile … Madame B Aa
Ab au Bureau d'Etudes du S.D.R. Agriculture B.P. 261 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
1er mars 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême : 1°) annuler la décision n° 1494 du 18 septembre 1981 par laquelle le Ministre de
la Défense l'a placé en position de non-activité pour une durée d'un an pour fautes répétées contre la discipline ; 2°) la condamnation de la
Gendarmerie Nationale au paiement de sa solde à compter de sa démission en juin 1981 ; 3°) la condamnation de celle-ci à la réparation du
préjudice qu'il a subi du fait de l'atteinte à son honneur ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, gendarme de 2ème classe, Mle 7072, demande 1°) l'annulation de la décision n° 1494 du 18
septembre 1981 par laquelle le Ministre de la Défense l'a placé en position de non-activité pour une durée d'un an pour fautes répétées contre
la discipline ; 2°) le paiement de sa solde à compter de sa démission ; 3°) la condamnation de la Gendarmerie Nationale au paiement de la somme
de 1 million de FMG pour atteinte à son honneur ;
Considérant que la requête n'est pas timbrée ; qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;