Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab C, demeurant au lot VD 116 Af Ad, Antananarivo, élisant domicile … l'étude de
ses conseils Maîtres Ac B et Anne Marie SAGOT, Avocats au barreau de Madagascar, 9, rue A Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Juillet 1982 sous le n° 54/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 300 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae en date du 21 Avril 1982 l'ayant révoqué de
ses fonctions de conducteur de route au dépôt de Moramanga et ordonner sa réintégration avec le rétablissement de sa solde à compter du 14
Septembre 1981 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab C, conducteur de route au dépôt du Réseau National des Chemins de Fer Ae de Moramanga sollicite
l'annulation de la décision n° 300 du Directeur Général en date du 21 Avril 1982 le révoquant de ses fonctions, et sa réintégration avec
rétablissement de sa solde suspendue depuis le 14 Septembre 1981 ;
Qu'à l'appui de son pourvoi, l'intéressé soutient que la décision attaquée a été prise sans consultation préalable du Conseil de Discipline
conformément à l'article 52 Chapitre 1 Titre IV du Règlement du personnel du Réseau ;
Sur le motif tiré de la non consultation du Conseil de Discipline :
Considérant qu'à la suite du déraillement du train TCE du 14 Septembre 1981, le requérant a été suspendu de ses fonctions ;
Considérant qu'il a été révoqué de ses fonctions par décision du Directeur Général du Réseau sans qu'il y ait eu consultation préalable du
Conseil de Discipline ;
Considérant cependant que l'article 52 Chapitre 1 Titre IV du Règlement du personnel prévoit que «au cas où l'agent est suspendu de ses
fonctions, le Conseil de Discipline est saisi de l'affaire sans délai. Il émet un avis sur la sanction applicable et le transmet au Directeur
Général pour la suite qu'il jugera utile» ;
Considérant dans ces conditions que la décision attaquée encourt l'annulation pour n'avoir pas été prise dans les formes requises ; que
néanmoins il est loisible au Réseau de reprendre la procédure disciplinaire s'il estime fondés les faits reprochés au requérant ;
Considérant en outre que la juridiction administrative ne saurait donner des injonctions à l'Administration pour ordonner la réintégration du
requérant et le rétablissement de sa solde ; qu'il échet donc de rejeter ces deux autres chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision susvisée est annulée ;
Article 2.- Le Réseau National des Chemins de Fer Ae supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, le Directeur Général du Réseau National des
Chemins de Fer Ae et au requérant ;