Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ingénieur principal du service topographique à Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 Juillet 1982 sous le n° 55/82-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 00516-MFP/DGF/1/S.S.1 du 13 Janvier 1982 du Ministre des Finances ayant refusé le visa d'accord
au projet d'arrêté devant porter révision de la situation administrative de l'intéressé et conséquemment ordonner la rectification de l'arrêté
n° 4403/79-FOP/R.3 du 12 Octobre 1979 ou subsidiairement de l'arrêté n° 4474/81-FOP/PE.2 du 4 Novembre 1981 le premier acte ayant versé
l'intéressé dans le cadre principal et le second ayant constaté son avancement d'échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Ab Aa, titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg a été nommé à son retour au pays en 1974, dans le cadre A2 des ingénieurs des
Domaines et de la Topographie, régi par le décret n° 62-647 du 21 Décembre 1962 ;
Considérant que par la suite le diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg a été admis par arrêté
n° 3203/79-CNE du 13 Juillet 1979 en vue du recrutement en catégorie A1 de la Fonction Publique ;
Qu'un arrêté du 12 Octobre 1979 portant le n° 4403/79-FOP/R.3, pris sans modification préalable et conséquente du décret n° 62-647 fixant le
statut particulier du corps, a reclassé le requérant dans le grade d'ingénieur principal, précisant toutefois que ledit arrêté prendra effet de
la date de sa signature ;
Considérant que le sieur A Ab Aa estimant que, déjà titulaire du diplôme au moment de son entrée dans la
Fonction Publique, il aurait dû être nommé ingénieur principal à compter de cette date et ce, à l'instar de ses collègues, inspecteurs du
Cadastre ;
Qu'à la suite d'une requête formulée en ce sens, un projet d'arrêté rectificatif préparé par les soins du Ministère de la Fonction Publique a
été soumis au Ministre des Finances qui n'a pas cru devoir accorder son visa ; que c'est ce refus de donner un effet rétroactif à son
reclassement qui fait l'objet du présent pourvoi ;
Sur la retroactivité :
Considérant que les actes administratifs ne peuvent produire d'effet à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur ; que notamment la
reconnaissance et l'admission en catégorie A1 du diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
n'étant intervenues que le 13 Juillet 1979 par arrêté n° 3203/79-CNE, toute nomination découlant de cet acte règlementaire ne saurait remonter
au-delà de cette date ; qu'en particulier, la date d'effet de l'arrêté n° 4403/79-FOP/R.3 du 12 Octobre 1979 portant reclassement du requérant
dans le grade principal, ne peut légalement être rectifiée pour le faire rétroagir à compter de la prise de service de l'intéressé, soit au 1er
Août 1974 ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le Ministre des Finances a refusé de viser le projet à lui soumis ;
Sur l'égalité des fonctionnaires :
Considérant que le sieur A Ab Aa invoque le cas des inspecteurs du cadastre qui ont vu leur situation
régularisée à compter non de la date de l'intervention de l'arrêté d'équivalence en Novembre 1978, mais pour compter de la date de leur prise
de service en 1973 ; qu'il réclame en quelque sorte une égalité de traitement avec ses collègues ;
Mais considérant qu'un décret du 2 Février 1971 portant le n° 71-061 a introduit dans le statut particulier des ingénieurs des Domaines et de
la Topographie un article 14 bis prévoyant à titre transitoire la nomination dans ce cadre des ingénieurs des Domaines et de la Topographie
«pour compter de la date de leur débarquement en ce qui concerne l'ancienneté et pour compter de la date de prise de service en ce qui concerne
la solde, les candidats présentés par le service Topographique admis à suivre les cours d'élèves inspecteurs du cadastre et reçus à l'examen
d'inspecteurs du cadastre à l'Ecole Nationale de Toulouse» ;
Considérant dès lors que le cas des inspecteurs du cadastre est un peu différent et ne saurait être utilement invoqué pour réclamer une égalité
de traitement ;
Considérant que, de ce qui précède, les moyens présentés par le requérant ne sauraient être retenus ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le recours du sieur A Ab Aa est rejeté ;
Article 2.- Il supportera les dépens ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;