Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête n°- 101/82-Adm présentée par le sieur A Aa, ex-agent ELD des Travaux Publics de Brickaville, demeurant à Menagisy,
fivondronampokontany de Brickaville, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
Réformer la décision de l'Administration et la condamner au paiement de la somme de un million cent vingt sept mille francs à titre de
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes des décrets N°-s 64-213 et 64-214 du 27 Mai 1964, les agents ne bénéficiant ni du statut général des fonctionnaires
ni de celui des auxiliaires rentrent dans la catégorie des agents occupant un emploi de longue durée dans l'Administration ;
Considérant que le sieur A Aa est un agent ELD du Service des Travaux Publics ; que la Juridiction administrative ne peut
connaître des litiges des agents de l'Administration relevant en vertu de leur statut de la réglementation du travail ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter la requête pour incompétence de la Juridiction saisie et, en conséquence, rejeter l'affaire ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête n°- 101/82-Adm est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour la connaître ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;