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09/02/1983 | MADAGASCAR | N°12/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 février 1983, 12/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A L.G. Raymond, demeurant à Ank

azomena-Port Berger agissant pour son frère A Aa, malade
mental, ex-planteur à Tsi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A L.G. Raymond, demeurant à Ankazomena-Port Berger agissant pour son frère A Aa, malade
mental, ex-planteur à Tsinjorano II près Port-Berger ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 5 Février 1982 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême ;
Annuler la décision de rejet notifiée le 12 Janvier 1982 sous le numéro 512 CD.41.LG se rapportant à l'impôt foncier sur les terrains établi au
nom de son frère A Aa, titre de l'année 1979 sous l'article 2029 du rôle 409.03.41.01 mis en recouvrement le 15 Février 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement du contribuable est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ce désistement est motivé par la circonstance que le mémoire en défense du Chef du Service des Contributions Directes rappelle
la base d'imposition et propose le rejet de la requête ;
Qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête du contribuable ;
Article 2.- Les frais sont mis à la charge du sieur A Aa ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Services des Contributions Directes) et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/82-ADM
Date de la décision : 09/02/1983

Parties
Demandeurs : TECHER L.G. Raymond
Défendeurs : Service Central des Contributions Directes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-09;12.82.adm ?
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