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16/02/1983 | MADAGASCAR | N°3/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 février 1983, 3/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ab par Maître RAHARINARIVONI

RINA Alisaona, avocat à la Cour, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Ab par Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona, avocat à la Cour, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 3/82 le 11 Janvier 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir le refus d'autorisation de sortie du territoire national dont il a été l'objet le 6 Janvier 1982 au motif
que le droit de circuler ne peut être entravé que dans les cas de condamnation à une peine privative de liberté, assignation à résidence fixe
ou lorsqu'une procédure à ces fins est engagée ; que le décret n° 61.267 du 26 Mai 1967 en précisant l'obligation du visa de sortie révocable à
tout moment (articles 11 et 12) n'a précisé aucune condition particulière ni les critères de refus ; que la circulaire n° 2.198-DSM/SIE précise
que dans l'application des articles 11 et 12 du décret n° 61.267 précité : «elle comporte un avis motivé de chaque autorité ainsi que la
mention de la situation fiscale de l'intéressé» ; que cette exigence de l'Administration démontre pleinement le caractère purement
administratif de l'acte que donc le refus d'autorisation ne peut être qu'exceptionnel et doit être justifié par les intérêts supérieurs de la
Nation mais ne saurait nullement être discrétionnaire et illimité dans le temps.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, ex-agent administratif et financier du Bureau Commercial Permanent de Madagascar à Milan,
demande l'annulation du refus d'autorisation de sortie du territoire Ac dont il a été l'objet à la date du 6 Janvier 1982 et ce jusqu'à
nouvel ordre ; qu'il soutient que le droit de circuler ne peut être entravé que pour une condamnation à une peine privative de liberté ou pour
une assignation à résidence fixe où à défaut lorsqu'une procédure à ces mêmes fins est engagée ; que si le décret n° 61.267 du 26 Mai 1961
portant création de passeport de la République Malgache en son article 12 a stipulé que «le visa de sortie est révocable à tout moment» il n'a
cependant pas précisé les critères d'un tel refus, qu'ainsi celui-ci ne saurait aucunement être discrétionnaire ;
Considérant que l'interdiction de sortie du territoire contesté a été édicté par les services responsables pour ce faire sur demande du
Ministère des Affaires Etrangères à raison de griefs reprochés au requérant sur sa gestion des fonds du BCPMM en début de l'année 1980, qu'à ce
titre une enquête administrative sur la justification de paiements effectués pour un montant de 7.318.927 lires est faite auprès du demandeur,
la restitution d'un chèquier BCPMM série 555.000 lui est également réclamée ;
Mais considérant que le requérant se contenté de déclarer que le chéquier dont s'agit se trouvait dans les locaux du BCPMM à Milan et que les
justifications demandées ne peuvent être fournies par lui qu'une fois sur place à Aa même ; qu'en tout état de cause, les deux parties
restant sur leur position, l'enquête piétine de par le fait du réclamant qui soutient que n'ayant plus aucun lien de subordination avec le
Bureau Commercial celui-ci n'a plus pouvoir pour l'interpeller ;
Considérant que le sieur A Ab, en tant qu'agent du bureau de Milan est tenu de justifier toutes les dépenses qu'il a
effectuées en sa qualité de représentant du BCPMM ;
Que, de ce qui précède, il résulte que le motif de l'interdiction de sortie demeure entier et valable tant que le demandeur persiste dans son
refus de justifier l'emploi de la somme susmentionnée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, de l'Economie et du
Commerce (Comité de Gestion du BCPMM) au Directeur Général de la Police Nationale, au Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3/82-ADM
Date de la décision : 16/02/1983

Parties
Demandeurs : RANDRIATSILA Traldson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-16;3.82.adm ?
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