Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, Sage-Femme d'Etat à l'Hôpital d'Ambohimahasoa, requête enregistrée le 24 Août 1982
sous n° 69/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la Note de Service n° 9599/SAN/SG/SP.2 du 14 Mai 1982 du Ministre de la Santé
l'affectant à l'Hôpital secondaire de Midongy du Sud, au motif que son mari Ab B Aa, Agent Technique des Eaux et Forêts, n'a pas
reçu notification d'une décision portant affectation des époux dans une localité commune ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ac demande l'annulation de la Note de Service n° 9599/SAN/SG/SP.2 du Ministre de la Santé l'ayant
affectée à Midongy-du-Sud, sans qu'il y ait mutation dans une localité commune avec son mari également en poste à Ambohimahasoa où elle sert ;
Considérant que par lettre n° 21.087-SAN/SG.SP.2 du 11 Octobre 1982, le Ministre responsable a fait savoir que la décision attaquée a été
rapportée ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête qui devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la dame A Ac ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;