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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°108/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 108/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs et dames RAHARISON, RAMANANJATO Désiré,

X Ae Ab, A Y C
Ad, RAKOTOSON Pierre, RAKOTOMALALA Jean Raymond, Z Aa, RAZAFIMAHEN...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs et dames RAHARISON, RAMANANJATO Désiré, X Ae Ab, A Y C
Ad, RAKOTOSON Pierre, RAKOTOMALALA Jean Raymond, Z Aa, RAZAFIMAHENINA Edmond, B Ad Ac, Inspecteur et
Contrôleurs des Postes et ayant pour Conseil Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat à la Cour ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 7 août 1981 sous les n°s 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/81-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler les lettres n°s 48, 47, 44, 40, 46, 43, 41, 45, 42-MPTT/SAF/AG du 26 mai 1981 du Ministre des Postes et Télécommunications leur
refusant le rappel de solde pour compter du 1er septembre 1979 jusqu'au 9 mars 1981, période durant laquelle ils ont été exclus temporairement
de leurs fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs et dames RAHARISON, RAMANANJATO Désiré, X Ae Ab, A Y C Ad, RAKOTOSON
Pierre, RAKOTOMALALA Jean Raymond, Z Aa, RAZAFIMAHENINA Edmond, B Ad Ac, Inspecteur et Contrôleurs des
Postes demandent l'annulation des lettres n°s 48, 47, 44, 40, 46, 43, 41, 45, 42-MPTT/SAF/AG du 26 mai 1981 du Ministre des Postes et
Télécommunications leur refusant le rappel de solde pour compter du 1er septembre 1979 jusqu'au 9 mars 1981, période durant laquelle ils ont
été exclus temporairement de leurs fonctions ;
Qu'au soutien de leur pourvoi ils font valoir la violation des dispositions de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 surtout en ses articles 39
alinéa 4 concernant les droits de la défense, 15 et 41 concernant le Ministre compétent en la matière, 40 alinéa 3 concernant le rappel de
solde ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 108 à 116/81-ADM présentent la même question à juger ;
Qu'il échet de les joindre pour y être statuer en une seule et même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'exception d'irrecevabilité des présentes requêtes en invoquant l'existence de la
décision n° 107/79-POSTEL du 8 octobre 1979, notifiée aux requérants le 19 novembre 1979 et portant suspension de solde des intéressés et qui
serait le point de départ du délai de recours contentieux ; la lettre du 26 mai 1981 du Ministre des Postes et Télécommunications n'étant
qu'une simple confirmation ;
Considérant cependant que les lettres n°s 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48-MPTT/SAF/AG du 26 mai 1981 constituent en soi une décision
indépendante susceptible d'un recours contentieux et ce en réponse à la demande préalable adressée à l'autorité compétente ;
Que dès lors les requêtes en annulation déposées moins de trois mois de la réception de la réponse ministérielle restent et demeurent
recevables ;
Sur le rappel de solde :
Considérant qu'à la suite de la grève des fonctionnaires qui a eu lieu à Antanimbarinandriana au mois d'août 1979, certains d'entre eux et en
particulier ceux du Ministère des Postes et Télécommunications se sont vus infliger diverses sanctions entr'autres celles d'exclusion
temporaire de fonction, de suspension de solde, de réduction d'ancienneté et d'abaissement d'échelon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 alinéa 3 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 «si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est
rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde» ;
Considérant cependant que ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas d'espèce étant donné que la suspension de solde est la
conséquence logique de l'exclusion temporaire de fonction ;
Qu'en tout état de cause l'absence de service fait s'oppose à ce qu'il soit alloué aux requérants la moindre rémunération pendant la période
considérée ;
Considérant que dans ces conditions le refus au rappel de solde a été pris à bon droit et qu'il y a lieu de rejeter les présentes requêtes ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requêtes 108 à 116/81-ADM sont jointes.
Article 2 : Elles sont rejetées.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et aux requérants.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAHARISON = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;108.81.adm ?
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