Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°/ la requête présentée par dame A Af, assistant d'Administration, demeurant bloc C 6ème étage Aa Ac et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 046-MCAR/SG/CF en date du 24 août 1979 portant suspension de
fonction ;
Vu 2°/ la requête présentée par dame B Marie Emilienne, institutrice «C», demeurant lot IVP 178 Ad Ac et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 046-MCAR/SG/CF en date du 24 août 1979 portant suspension de
fonction ;
Vu 3°/ la requête en intervention présentée par la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) de Madagascar qui reprend gross modo
les moyens développés par les requérantes et en outre, par les motifs que la grève incriminée a été organisée par une organisation syndicale
des fonctionnaires régulièrement et légalement constituée ; que le Conseil de Discipline a rejeté les fausses accusations d'absence irrégulière
et a relaxé les fonctionnaires des fins de la poursuite disciplinaire ; qu'enfin, dans son jugement n° 303 du 9 octobre 1980, le tribunal du
travail d'Antananarivo a refusé le licenciement et a prononcé la réintégration dans leur emploi des agents grévistes non encadrés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n° 116/79-dame A Af et n° 119/79-dame B Ae présentent à juger la même question
; qu'il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Au fond :
a)- Sur l'inconstitutionnalité des sanctions infligées et de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 :
Considérant que les décisions de la Haute Cour Constitutionnelle s'imposent à toutes les juridictions de Madagascar ;
Considérant qu'à l'audience du 12 mai 1981 sur demande de la FEDNAFOP et autres, la Haute Cour Constitutionnelle a, d'une part, déclaré
irrecevable pour tardiveté la requête des consorts C Ab et, d'autre part, rejeté après jonction, les requêtes de la FEDNAFOP
et des consorts RAHARISON ;
Qu'il s'ensuit que les moyens basés sur l'inconstitutionnalité doivent être rejetés ;
b)- Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en existe pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à l'ordre juridique
interne malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit Pacte «les Etats
Parties s'engagent à assurer le droit de grève...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier en ce qui concerne
Madagascar à l'ordonnance n° 60-149 du 3 Octobre 1960, qui n'a encore pas fait l'objet d'une abrogation et est en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que dames A Af et B Ae ont refusé d'obtempérer à une réquisition
de l'Administration ; qu'elles ont commis une faute professionnelle et se sont mises, en outre, en vertu de l'article 5 du même texte en dehors
des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration a infligé la sanction de suspension aux intéressées sans que celles-ci puissent se
prévaloir d'une violation des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'apparaît pas fondée ; qu'il convient, dès lors, de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est déclarée recevable ;
Article 2.- Les affaires n°s 116/79 et 119/79-Adm sont jointes ;
Article 3.- Les requêtes n°s 116/79 et 119/79 tendant à l'annulation de la lettre n° 046-MCAR/SG/CF en date du 24 août 1979 sont rejetées ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge des requérantes ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Les Ministres auprès de la
Présidence, chargé des Finances, de la Fonction Publique et du Travail, de la Culture et de l'Art Révolutionnaires, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle Financier, à FEDNAFOP et aux requérantes ;