Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu 1°/ la requête présentée par le sieur B Af Aa catégorie B, domicilié logement n° 143 Cité Ac Ab
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 173-FOP/AD du 4 octobre 1979 le traduisant devant le Conseil
de discipline ;
Vu 2°/ la requête présentée par le sieur C Ad Ae, Conservateur de bibliothèque domicilié lot IVH 47 bis
A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 173-FOP/AD du 4 octobre 1979 le
traduisant devant le Conseil de discipline de son corps ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées des sieurs B Af et C Ae présentent à juger la même question ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Au fond :
Considérant que le sieur C Ae, Conservateur de bibliothèque et le sieur B Af, Aa demandent
l'annulation de la décision n° 173-FOP/AD en date du 4 octobre 1979 les traduisant devant le Conseil de discipline de leur corps ;
Considérant que cette décision, dont l'objet est de traduire les requérants devant le Conseil de Discipline, ne constitue qu'un des actes
préparatoires d'une éventuelle sanction disciplinaire devant frapper les sieurs C Ae et B Af ;
Que ne faisant pas grief par elle-même, elle n'est pas susceptible d'être attaquée par un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les
conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Les dossiers N°s 117/79-Adm et 120/79-Adm sont joints ;
Article 2.- Les requêtes des sieurs B Af et C Ae sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, Madame le Ministre de la Culture et de
l'Art Révolutionnaires Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;