La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1983 | MADAGASCAR | N°11/81-ADM;12/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 11/81-ADM et 12/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes de dames B Ac et A Aa Ab, lesdites requ

êtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, so...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes de dames B Ac et A Aa Ab, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 11 et 12/81-Adm le 7 Février 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les
arrêtés n°s 4426/80 et 4423/80-FOP/AD des 20 et 23 Octobre 1980 leur ayant infligé la sanction d'abaissement d'un échelon «pour absence
irrégulière du 7 au 16 août 1979» en soutenant que le motif de l'acte attaqué est inexact de par le fait que les intéressées avaient participé
à la grève d'Antanimbarinandriana organisée sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) ; que le Conseil de
Discipline saisi de la question n'avait pas cru devoir retenir une telle accusation car la grève en question avait été précédée de toutes les
formalités requises en la matière ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les dames B Ac, Assistant d'Administration principal de 2ème échelon, et A Aa Ab,
Institutrice «C» de 2ème classe 2ème échelon, demandent l'annulation des arrêtés n°s 4426/80-FOP/AD et 4423/80-FOP/AD des 20 et 23 octobre 1980
leur ayant infligé les sanctions respectives de l'abaissement d'un échelon «pour absence irrégulière du 7 au 16 août 1979» ; qu'elles
contestent la matérialité du grief reproché du fait qu'elles avaient participé à la grève régulièrement organisée sous l'égide de la Fédération
Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) ; Que le Conseil de Discipline réuni le 14 mai 1980 n'avait d'ailleurs pas retenu l'accusation
d'absence irrégulière contre elles ;
Qu'elles prétendent en outre que les décisions de l'autorité disciplinaire ne sont pas motivées ;
Considérant que la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention aux côtés des demanderesses en
reprenant les arguments et prétentions formulés par ces dernières ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation, et se trouve, par suite, recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 11 et 12/81-Adm présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision ;
Au fond :
Considérant que l'Etat Malagasy rétorque que ce qui est reproché aux requérantes c'est l'absence à leur travail alors que par deux fois, ordres
leur avaient été donnés pour une réunion au bureau du Directeur de la Culture le 9 août 1979 et pour la reprise du travail par lettre n°
1372-MCAR du 10 août 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux convocations ont bien été reçues par les intéressées nommément citées ; que, dans
ces conditions, les requérantes en tant qu'agents publics encadrés ont commis une faute professionnelle en n'ayant pas obtempéré aux ordres
reçus et se sont, dès lors, mises en dehors des garanties disciplinaires ;
Considérant cependant, qu'à raison des mêmes faits, les requérantes ont déjà fait l'objet d'une première sanction de suspension de fonction
portée par la lettre n° 046-MCAR/SG/CF du 24 août 1979, sanctions attaquées par ailleurs dans les dossiers n°s 116/79 et 119/79-Adm ;
Qu'en vertu du principe «non bis in idem», les requérantes sont fondées à demander l'annulation des sanctions présentement attaquées pour
illégalité ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête en intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est recevable ;
Article 2.- Les requêtes n°s 11/81 et 12/81-Adm sont jointes ;
Article 3.- Les arrêtés n°s 4426/80-FOP/AD et 4423/80-FOP/AD ayant infligé la sanction d'abaissement d'un échelon à dame B Ac
et à dame A Aa Ab sont annulés ;
Article 4.- L'Etat supportera les dépens ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Culture et de l'Art
Révolutionnaires, au Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/81-ADM;12/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : Dames RAZANARINORO Monique = RAZAFINDRAKALO Marie Emilienne
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;11.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award