Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ac Ae, Attachée d'Administration Académique de 1ère Classe, 3e
échelon, ayant pour Conseils Mes A, RAKOTOARIMANANA, ANDRIANANTOANDRO, RARIJAONA, RASAMIMANANTSOA, ANDRIANASOLO, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 février 1981 sous n° 13/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 4.424/80/FOP/AD du 20 octobre 1980 pris par le Ministre de la Fonction Publique lui infligeant
la sanction d'un abaissement d'échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAKOTOMALALA RAMARIARISOA RAZAFINTSALAMA Aurette, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n°
4424 du 20 octobre 1980 du Ministre de la Fonction Publique par lequel il lui a été infligé la sanction de l'abaissement d'un échelon ;
En conséquence de sa participation à la grève des fonctionnaires qui eut lieu au mois d'août 1979 à Ab BAd) ;
Considérant par ailleurs que la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar (FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention aux
côtés de la demanderesse en reprenant les arguments et prétentions formulés par cette dernière ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la règlementation ; qu'il échet, par suite, de la déclarer
recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que par une lettre n° 46-SG-SF du 24 août 1979 du Ministère de la Culture et de l'Art
Révolutionnaire, l'intéressée a déjà fait l'objet d'une première sanction à savoir, une exclusion temporaire de fonctions décision qui se
trouve être contestée par ailleurs ;
qu'il en résulte que la seconde sanction prévue par l'arrêté susvisé n° 4424 du 20 octobre 1980 à raison du même fait de grève et attaquée au
présent recours n'a plus sa raison d'être en vertu du principe «non bis in idem», selon lequel une même infraction ne saurait être frappée deux
fois ;
Qu'il convient, dès lors de procéder à l'annulation du dit arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête en intervention de la FEDNAFOP est déclarée recevable ;
Article 2.- L'arrêté n° 4424 du 20 octobre 1980 est annulé ;
Article 3.- Les dépens de l'instance sont à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, Madame le Ministre de l'Art et de la
Culture Révolutionnaires, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux Monsieur le Secrétaire Général de la FEDNAFOP et à
l'intéressée ;