Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dames AH Z B Ab, AG Ab, AI Aa et les sieurs Y,
RAZAFIMAHENINA Edmond, RAKOTOSON Pierre, C Ad Ac X et C Ae ayant pour Conseils Mes A,
RASAMIMANANTSOA, RAKOTOMANGA, RAKOTOARIMANANA et ANDRIANANTOANDRO, Avocats, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 13 février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
Annuler pour excès de pouvoir la décision n° 107/79 Postel en date du 8 octobre 1979, notifiée le 17 novembre 1979 et portant suspension de
solde des agents grévistes ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête déposée au greffe le 13 février 1980, dame AH Z B Ab et autres demandent l'annulation
pour excès de pouvoir de la «décision n° 107/79-POSTEL en date du 8 octobre 1979 portant suspension de solde des agents grévistes» ; qu'ils
soutiennent l'incompétence du Ministre des Postes et Télécommunications à signer un tel acte ;
Mais considérant qu'aux termes des articles 42 et 44 combinés de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979, le Ministre dont relève le fonctionnaire
peut prononcer les sanctions suivantes : 1°/ avertissement 2°/ blâme, 3°/ radiation du tableau d'avancement 4°/ réduction de l'ancienneté 5°/
abaissement d'échelon, 6°/ suspension de solde et 7°/ exclusion temporaire de fonction ; que le Ministre employeur a compétence pour gérer
suivant les règlements en vigueur les agents publics mis à sa disposition ;
Que dans ces conditions, le moyen invoqué manque en fait et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête collective de dame AH Z B Ab et autres est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Postes et Télécommunications, des Finances, de la Fonction
Publique, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Directeur du Contrôle Financier et aux requérants ;