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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°28/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 28/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes introductives d'instance présentées par le sieur B Ai

et consorts, fonctionnaires du Service Météorologique et
du sieur C Aj du Servic...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes introductives d'instance présentées par le sieur B Ai et consorts, fonctionnaires du Service Météorologique et
du sieur C Aj du Service de la Navigation Aérienne, ce dernier ayant pour Conseil Me RAKOTOARIMANANA, Avocat, 4 Rue Paul
Ag Ah, requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême respectivement les 9 mars 1981 sous n°s
28/81-Adm, 17 mars 1981, sous n° 36/81-Adm, 9 mai 1981 s/n° 62/81-Adm, 27 mai 1981, s/n°s 74/81-Adm, 75/81-Adm, 76/81-Adm et 77/81-Adm, 29 mai
1981 s/n° 78/81-Adm, 4 septembre 1981 s/n° 127/81-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés ci-après leur infligeant des
sanctions disciplinaires
- N° 5026/80-FOP/AD du 26 novembre 1980 portant rétrogradation de B Ai ;
- N° 5022/80-FOP/AD du 26 novembre 1980 portant rétrogradation de A Ae ;
- N° 583/81-FOP/AD du 13 février 1981 portant rétrogradation de X Ac Aa ;
- N°s 586/81-FOP/AD, 1237/81-FOP/AD, 1169/81-FOP/AD, 579/81-FOP/AD, 588/81-FOP/AD et 1234/81-FOP/AD des 13 février 1981, 23 mars 1981, 20 mars
1981, 13 février 1981 et 23 mars 1981 portant peine d'abaissement d'un échelon des grades respectifs des autres intéressés, et ce pour «absence
irrégulière» ;
Vu la requête en intervention dans le même sens enregistrée comme ci-dessus, le 23 mars 1981 s/n° 41/81 et ce pour le compte des Agents du
Service Ad B Ai et dame RALY-Harisoa, entre autres ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation des arrêtés ci-après leur infligeant des sanctions disciplinaires pour «absence
irrégulière», à savoir :
1°/ N°s 5026/80-FOP/AD ; 5022/80-FOP/AD et 583/81-FOP/AD des 26 novembre 1980 et 13 février 1981 portant respectivement rétrogradation des
sieurs B Ai, feu A Ae et X Ac Aa ;
2°/ N°s 586/81-FOP/AD ; 1237/81-FOP/AD ; 1169/81-FOP/AD ; 579/81-FOP/AD ; 588/81-FOP/AD et 1234/81-FOP/AD des 13 février 1981, 23 mars 1981, 20
mars 1981, 13 février 1981 et 23 mars 1981, portant peine d'abaissement d'un échelon des grades respectifs des autres fonctionnaires susnommés,
parties au procès ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :-
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises sur la réglementation ; qu'il convient, par suite, de la déclarer
recevable ;
Sur la jonction :-
Considérant que tous les dossiers précités présentent à juger le même fond de question qui est la participation à une grève, origine unique des
sanctions susénumérées ; que la FEDNAFOP elle-même, tout en développant des arguments et moyens identiques à ceux de ses protégés, demande que
sa requête ne soit pas examinée à part ; qu'il échet, dès lors, d'opérer une jonction en vue de statuer sur l'ensemble par une seule et même
décision ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :-
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en existe pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à
l'ordonnancement juridique malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ;
Considérant, néanmoins, qu'en son article 8, ledit Pacte a précisé que «les Etats-parties au présent Pacte s'engagent à assurer :
d) le droit de grève exercé conformément aux lois de chaque pays» ;
Considérant qu'en ce qui concerne Madagascar, l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960 qui n'a pas fait l'objet d'une abrogation est la loi
nationale réglementant l'exercice du droit de grève en ce que son article 2 stipule :
«... toute cessation concertée du travail, tout acte cellectif d'indiscipline caractérisée, sont interdits :
2°/ Aux fonctionnaires et agents, quels que soient leur catégorie et leur statut, ... occupant dans les administrations, services ou organismes
publics énumérés ci-après, un emploi réputé essentiel à la salubrité et à la sécurité publique :
- Navigation aérienne
- Service Météorologie
Considérant que tous les requérants précités appartiennent justement aux deux Services publics ci-dessus énumérés entre autres ; qu'en
reconnaissant d'emblée, dans leurs requêtes introductive d'instance, leur participation effective à la grève d'Août 1979 à
Ab, ils tombent sous le coup de l'article 5 de la dite ordonnance n° 60-149 prévoyant des sanctions à leur encontre ; que
leur absence au poste de travail ne saurait être couverte par leur présence au lieu de la grève à Ab ;
Considérant que les intéressés se sont mis «en dehors des garanties disciplinaires» en vertu dudit article 5 de l'ordonnance n° 60-149 précitée ;
Considérant que le défaut de réquisition ne peut faire obstacle à la prise en considération de la faute professionnelle découlant du simple
fait que les fonctionnaires et agents statutairement interdits de «toute cessation concertée de travail» se sont toutefois obstinés à passer
outre à la réglementation en vigueur ;
Considérant, enfin, que la Convention Internationale du Travail n° 87 du 19 juillet 1948 invoquée par les requérants, Convention notoirement
antérieure à l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960, ne peut en aucune mesure faire échec à cette dernière et fortiori l'abroger tacitement
comme le prétendent les intéressés ;
Considérant que, dans ces conditions, les différents Arrêtés litigieux dont l'annulation est présentement requise reposent sur une base légale
; qu'il y a lieu de rejeter les requêtes présentées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- L'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est déclarée recevable ;
Article 2.- Les dossiers sus-énumérés sont joints, à savoir :
- 28/81-Adm : RAKOTOASIMBOLA J.
- 36/81-Adm : Dame RALY-HARISOA Juliette (Af A Ae et ses enfants)
- 4181-Adm : FEDNAFOP
- 6281-Adm : X Ac Aa
- 7481-Adm : RARIVOARITSIMBA Albert William
- 7581-Adm : RANDRIAMIADANA
- 7681-Adm : RAKOTONDRABE Philippe
- 7781-Adm : RAKOTONDRAZAKA Gabriel
- 7981-Adm : RANDRIAMANANJARA Maurice Rodolphe
- 127/81-Adm : C Aj ;
Article 3.- Les requêtes des personnes physiques et morales nommément désignées dans les dossiers susvisés sont rejetées ;
Article 4.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge des requérants ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTOASIMBOLA Jh. = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;28.81.adm ?
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