Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi N°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent d'Affaires Judiciaires agréé, domicilié à Antsirabe, Avenue de l'Indépendance,
lot 08.N. 120, BP n° 76, la dite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Janvier 1981 sous n°
3/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 504-SP/CD du 24 Novembre 1980 du Chef du Service des Contributions
Directes portant rejet de sa demande de réduction de la somme de 89.627 Fmg représentant l'impôt sur les revenus non salariaux (IRNS) établi à
son nom, au titre de l'année 1979, figurant sous l'article 45 du rôle 1.08.07.11/79, mis en recouvrement le 30 Novembre 1979 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 504-SP/10/80 en date du 24 Novembre 1980 du Chef du
Service des Contributions Directes portant rejet de sa demande de réduction de la somme de 89.627 FMG représentant l'Impôt sur les Revenus Non
Salariaux (IRNS) établi à son nom, au titre de l'année 1979, figurant sous l'article 45 du rôle 1.08.07.11/79, mis en recouvrement le 30
Novembre 1979 ;
Considérant que le Chef du Service des Contributions Directes soutient la régularité de la taxation attaquée, en se fondant sur l'article
01.02.37 du Code Général des Impôts Directs précisant que : «Par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent titre, l'Impôt sur les
Revenus Non Salariaux (IRNS) d'un contribuable titulaire d'une profession libérale ne peut en aucun cas être calculé sur une base inférieure au
montant du salaire perçu par une personne dont l'Impôt sur les revenus salariaux et assimilés est égal à la taxe professionnelle due par ledit
contribuable à raison de l'activité libérale qu'il exerce» ;
Considérant que l'avis ci-dessus du Chef du Service des Contributions Directes a été notifié au requérant le 7 avril 1981 ; que, malgré un
rappel du 12 juin 1981 et une mise en demeure du 21 Octobre 1981, ce dernier n'a pas fourni son mémoire en réponse ; que ce silence doit être
interprété comme un désistement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Est constaté le désistement implicite du sieur A Aa, afférent à la requête susvisée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances (Service des Contributions Directes) et au requérant ;