Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu et enregistré au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 39/81-Adm du 20 mars 1981 la requête présentée par le sieur
A, Contrôleur principal de la branche exploitation des Postes et Télécommunications, élisant domicile … logement n° 615 Cité des 67 Ha
Aa et ayant pour Conseil Me RAKOTOARIMANANA, Avocat à la Cour, ladite requête tendant à l'infirmation de l'arrêté n° 54/81-FOP/AD du
7 janvier 1981 lui ayant infligé la sanction de la rétrogradation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, Contrôleur Principal des Postes et Télécommunications sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de
l'arrêté n° 54/81-FOP/AD du 7 janvier 1981 du Ministre de la Fonction Publique par lequel il lui a été infligé la sanction de la rétrogradation ;
en conséquence de sa participation à la grève des fonctionnaires qui eut lieu au mois d'août 1979 à Ab BAa) ;
Considérant par ailleurs, que la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar (la FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention
aux côtés du demandeur, en reprenant les arguments et prétentions formulés par ce dernier ;
Sur l'intervention dde la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et en particulier de ses déclarations à l'audience, que le requérant à raison du même fait de grève
a déjà fait l'objet d'une première sanction à savoir l'exclusion temporaire de fonctions prévue par la lettre n° 79-3206-MPTT/SAF/PERS. du 16
août 1979, décision qui se trouve être contestée par ailleurs ;
Qu'il en résulte que la seconde sanction de rétrogradation frappant une deuxième fois la même infraction prévue par l'arrêté n° 54/81 du 7
janvier 1981 et attaquée au présent recours n'a plus sa raison d'être en vertu du principe «non bis in idem» ; que, dans ces conditions, elle
mérite l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- L'intervention de la FEDNAFOP est déclarée recevable ;
Article 2.- L'arrêté n° 54/81 du 7 janvier 1981 du Ministre de la Fonction Publique est annulé ;
Article 3.- Les dépens de l'instance sont à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, des Postes et Télécommunications, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Secrétaire Général de la FEDNAFOP et à l'intéressé ;