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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°51/81-ADM;82/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 51/81-ADM et 82/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1961 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par les sieurs A Ac et B A

a Ab, ingénieur et adjoint technique de la
Météorologie à Antananarivo ; lesdites...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1961 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par les sieurs A Ac et B Aa Ab, ingénieur et adjoint technique de la
Météorologie à Antananarivo ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les n°s 51 et
82/81-Adm les 17 avril et 4 juin 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n°s 564/81-FOP/AD du 13 février 1981 et
566/81-FOP/AD rectifié par le n° 1615/81-FOP/AD du 23 avril 1981 qui leur avaient infligé la sanction d'abaissement d'échelon pour «absence
irrégulière» confondue avec la rétrogradation pour le premier puis pour le second confondue avec l'abaissement de deux échelons et ce pour
«utilisation abusive du BLU» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ac et B Aa Ab, ingénieurs et adjoint technique de la Météorologie, demandent
l'annulation des arrêtés :
-N° 564/81-FOP/AD du 13 février 1981 notifié le 4 mars 1981,
-et N° 566/81-FOP/AD du 13 février 1981 rectifié par le n° 1615/81-FOP/AD du 23 avril 1981 notifiés les 4 mars et 18 mai 1981, qui leur avaient
respectivement infligé les peines d'abaissement d'échelon pour «absence irrégulière» confondue avec l'abaissement de deux échelons pour le
premier et avec la rétrogradation pour le second et ce pour «utilisation du BLU à des fins autres que de service» ;
Qu'ils soutiennent que c'est à tort qu'il leur est reproché une absence irrégulière car, en fait, ils avaient participé à une grève déclenchée
dans les formes règlementaires, sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) et dans le seul et unique but
professionnel, que le tribunal du travail en avait d'ailleurs reconnu, dans son jugement n° 303 du 9 octobre 1980, la régularité ; que le
Conseil de Discipline dans ses Procès-Verbaux de réunion n° 2731et n° 2733-CODIS du 13 août 1980 a d'ailleurs blanchi les demandeurs de cette
accusation et que concernant l'utilisation du BLU, les échanges de nouvelles sont permises entre centre et stations ;
Considérant que, par ailleurs la FEDNAFOP a déposé une requête en intervention aux côtés des demandeurs en reprenant les arguments et les
prétentions formulés par ces derniers ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ; qu'il convient, par suite, de la déclarer
recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 51/81 et 82/81-Adm présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y par être statué par
une seule et même décision ;
Au fond :
Considérant que si l'actuelle constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en demeure pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à
l'ordonnancement juridique malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit
Pacte « les Etats Parties s'engagent à assurer le droit de grève ...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier, en ce qui concerne
Madagascar, à l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960 qui n'a encore pas fait l'objet d'une abrogation et est, en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les requérants étaient en fonction dans les services de la Météorologie ; qu'en application de
l'ordonnance sus-mentionnée, ils faisaient partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève est interdite soit parce qu'il s'agit
d'agent de conception, soit pour des raisons de sécurité, soit encore parcequ'il s'agit de service dont l'interruption entraînerait
d'importants préjudices à la nation ; qu'ayant fait la grève du 8 au 16 août 1979, les intéressés ont commis une faute professionnelle ;
Sur l'utilisation du BLU :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le sieur B Aa Ab a reconnu avoir utilisé le BLU à des fins autres
que de service et que c'est la présence du sieur A Ac qui a fait que le gardien a ouvert les locaux du bureau d'Exploitation du
service Météorologique sans difficulté ce qui a permis l'utilisation du BLU alors que les intéressés savaient pertinemment que c'est sans
autorisation et pour des fins autres que de service ; que c'est donc à juste titre que, de ce fait, ils ont pour faire l'objet de sanctions
administratives ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requêtes ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'intervention de la FEDNAFOP est déclarée recevable ;
Article 2.- Les requêtes n°s 51/81 et 82/81-Adm sont jointes ;
Article 3.- Elles sont rejetées ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Transport, au Directeur
de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51/81-ADM;82/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAMANOARISOA Basile = RASAMOELINA Henri Solon
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;51.81.adm ?
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