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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°54/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 54/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les sept requêtes distinctes pour les contrôleurs des Postes et Té

lécommunications ci-après :
- B Ae Ad (5481-Adm)m)
- RAMANANJATO Désiré(é(5681-Adm...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les sept requêtes distinctes pour les contrôleurs des Postes et Télécommunications ci-après :
- B Ae Ad (5481-Adm)m)
- RAMANANJATO Désiré(é(5681-Adm)m)
- RAHARISAONA(A(5781-Adm)m)
- RAZAFINDRAVELO Jeanne(e (5881-Adm)m)
- LALANIRINA HARISOA Ndimby(y (5981-Adm)m)
- RAZAFIMAHENINA Edmon (60/81-Adm)
et RAKOTO RAMAMBASON R.S.(61/81-Adm)
présentées par Me RAKOTOARIMANANA, Avocat à Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême sous les n°s 54, 56, 57, 58, 59, 60 et 61/81-Adm le 29 avril 1981, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
les arrêtés respectifs sous les numéros :
-196/81-FOP/AD du 19 janvier 1981
-197/81-''''
-198/81-''''
-217/81-''''
-216/81-''''
-200/81-''''
et 195/81- ''''
qui leur avait infligé à chacun la sanction de l'abaissement d'un échelon pour «absence irrégulière» du 7 au 16 août 1976, en soutenant que
l'absence qui leur est reprochée n'est pas irrégulière à raison de ce que la grève, à laquelle ils avaient participé, avait respecté toutes les
formes règlementaires avant son déclenchement, et ce sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) ; que le
Conseil de Discipline saisi de la question n'avait pas jugé utile de retenir leur culpabilité ; qu'enfin l'autorité disciplinaire méconnaît la
Convention Internationale n° 87 ainsi que la liberté syndicale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par sept requêtes distinctes :
1°/ le sieur B Ae Ad, contrôleur des Postes et Télécommunications
- (54/81-Adm)
2°/ le sieur B Aa ''-(56/81-Adm)
3°/ le sieur RAHARISAONA ''-(57/81-Adm)
4°/ la dame RAZAFINDRAVELO Jeanne '' -(58/81-Adm)
5°/ la dame LALANIRINA HARISOA N. '' -(59/81-Adm)
6°/ le sieur C Ac '' -(60/81-Adm)
7°/ la dame RAKOTO RAMAMBASON R. J. '' -(61/81-Adm)
demandent respectivement l'annulation de :
1°/ l'arrêté n° 196/81-FOP/AD du 19 janvier 1981
2°/ ''197/81-'' ''
3°/''198/81-'' ''
4°/''218/81-'' ''
5°/''216/81-'' ''
6°/''200/81-'' ''
7°/''195/81'' ''
qui leur avait infligé la sanction de l'abaissement d'échelon pour les 1, 2, 3, 6 et 7 et la sanction de la réduction de six mois d'ancienneté
pour les 4 et 5 en conséquence de leur participation à la grève des Fonctionnaires qui eut lieu du 7 au 16 août 1979 à Ab
AAf) ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, ils affirment qu'ils ne se sont pas rendus coupables de «l'absence irrégulière» qui leur est reprochée du fait
que la grève dont s'agit avait été déclenchée suivant toutes les formes requises et ce sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction
Publique (FEDNAFOP), que le Conseil de Discipline, saisi de leurs cas et sur cette question d'absence irrégulière n'avait d'ailleurs pas retenu
le grief à eux reproché ; que l'autorité disciplinaire par la prise des décisions attaquées méconnaît la Convention Internationale n° 87 ainsi
que la liberté syndicale ;
Considérant que, par ailleurs, la FEDNAFOP a déposé une requête collective en intervention pour les demandeurs en reprenant les arguments et
les prétentions formulés par ces derniers ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions pour ce faire ; qu'il convient par suite de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les sept dossiers sous n°s 54, 56, 57, 58, 59, 60 et 61/81-Adm présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre
pour y être statué par une seule et même décision ;
Au fond :
Considérant que si l'actuelle constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en demeure pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé incorporé de ce fait à
l'ordonnancement juridique malgache et est d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit
Pacte «les Etats Parties s'engagent à assurer le droit de grève...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier, en ce qui concerne
Madagascar, à l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960, qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation et se trouve, en conséquence toujours en
vigueur, texte suivant lequel «toute cessation concertée du travail» est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les requérants étaient en fonction dans les services des Postes et Télécommunications qu'en
application des dispositions de l'ordonnance susmentionnée ils font partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève est
interdite soit parce qu'il s'agit d'agents de conception, soit pour des raisons de sécurité, soit encore parcequ'il s'agit de service dont
l'interruption entraînerait d'importants préjudices à la Nation ; qu'ayant fait la grève courant août 1979 les intéressés ont commis une faute
professionnelle et se sont mis, en outre, en vertu de l'article 5 du texte précité, en dehors des garanties disciplinaires ;
Considérant qu'à raison du même fait de grève les requérants ont déjà fait l'objet d'une première sanction portée par décisions respectives
sous les numéros :
-79/3267-MPTT/GAF/PERS des 16 et 20 août 1979
-79/3266-''''
-79-3212-''''
-79/3208-''''
-79/3209-''''
-79/3210-''''
-79/3217-''''
sanctions d'exclusion temporaire de fonction attaquées par ailleurs dans les dossiers numéros 107/79, 102/79, 101/79, 103/79, 104/79, 106/79 et
108/79 ;
Qu'en vertu du principe «non bis in idem» les requérants sont fondés à se plaindre d'être sanctionnés deux fois et à soutenir l'illégalité des
sanctions présentement attaquées ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est déclarée recevable ;
Article 2.- Les requêtes n°s 54, 56, 57, 58, 59, 60 et 61/81-Adm sont jointes ;
Article 3.- Les arrêtés n°s 196/81, 197/81, 198/81, 217/81, 216/81, 200/81 et 195/81-FOP/AD du 19 janvier 1981 ayant infligé les sanctions
d'abaissement d'un échelon et de réduction de six mois d'ancienneté d'échelon aux requérants susvisés sont annulés ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Postes et
Télécommunications, au Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAMANANTSOA Joseph S. = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;54.81.adm ?
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