Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur B Ab Aa, inspecteur des Postes et Télécommunications de 2ème classe 1er échelon, par Me
RAKOTOARIMANANA, Avocat à Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 55/81-Adm le 29 avril 1981, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 218/81-FOP/AD du 19 janvier 1981 lui ayant infligé la sanction de la réduction de six mois
d'ancienneté d'échelon pour «absence irrégulière» du 7 au 16 août 1979 en soutenant que le motif de l'acte est inexact car la grève à laquelle
il a participé était régulièrement organisée et sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) sous toutes formes
règlementaires ; que le Conseil de Discipline saisi de la question n'avait pas jugé nécessaire de retenir la culpabilité du requérant ; que
l'Administration méconnaît la Convention Internationale n° 87 ainsi que la liberté syndicale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa, inspecteur des Postes et Télécommunications, demande l'annulation de l'arrêté n°
218/81-FOP/AD du 19 Janvier 1981 qui lui a infligé la sanction de la réduction de six mois d'ancienneté d'échelon en conséquence de sa
participation à la grève des fonctionnaires qui eut lieu à Ad AAc) du 7 au 16 août 1979 ;
Qu'au soutien de sa requête le requérant prétend qu'il ne s'est pas rendu coupable de «l'absence irrégulière» qui lui est reprochée du fait que
la susdite grève, sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP), avait été déclenchée suivant toutes les formes
règlementaires, que le Conseil de Discipline saisi de leur cas n'avait d'ailleurs pas retenu une telle accusation contre lui ;
Que la décision contestée de l'autorité disciplinaire méconnaît la Convention Internationale n° 87 ainsi que la liberté syndicale ;
Considérant que, par ailleurs, la FEDNAFOP a déposé une requête collective en intervention, pour le demandeur notamment, en reprenant les
arguments et prétentions formulés par ce dernier ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions pour ce faire ; qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Au fond :
Considérant que, si l'actuelle constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en demeure pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé incorporé de ce fait à
l'ordonnancement juridique malgache et est devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit Pacte «les
Etats Parties s'engagent à assurer le droit de grève...»;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays et en particulier, en ce qui concerne
Madagascar, à l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960 qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation et se trouve, en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel «toute cessation concertée du travail» est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant était en fonction dans les services des Postes et Télécommunications, qu'en
application des dispositions de l'ordonnance susmentionnée il fait partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève est interdite
soit parce qu'il s'agit d'agents de conception, soit pour des raisons de sécurité, soit encore parce qu'il s'agit de services dont
l'interruption entraînerait d'importants préjudices à la Nation ; qu'ayant fait la grève courant août 1979 l'intéressé a commis une faute
professionnelle et s'est mis, en outre, en vertu de l'article 5 du texte précité, en dehors des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que l'Administration lui a infligé la sanction contestée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est déclarée recevable ;
Article 2.- La requête susvisée du sieur B Ab Aa est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Postes et
Télécommunications, au Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;