Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous les n°s 118/79 et 8/80-Adm la requête présentée par dame Z Ag, Chef du Service des bibliothèques, domiciliée lot III
H 29 Andrefan'Ambohijanahary, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 056/MCAR en date du 24 août 1979 et condamner l'Etat à verser à la requérante des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous les n°s 110/79 et 9/80-Adm la requête présentée par le sieur C Ah, Chef du département des périodiques, lot III H 29
Ouest Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des
dommages-intérêts qu'il fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous les n°s 115/79 et 10/80-Adm la requête présentée par dame B X Ac, bibliothécaire, lot IVC 58
Ambatomitsangana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision n° 6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous les n°s 114/79 et 11/80-Adm la requête présentée par le sieur C Aa Ai, bibliothécaire, pavillon 784 Analakely, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée par le Ministre et condamner l'Etat à verser au requérant des dommages-intérêts qu'il fixera
devant le Tribunal, faute de le réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous les n°s 113/79 et 12/80-Adm la requête présentée par dame AG Y, Conservateur de bibliothèque, lot II.I. 38
Ampandrana-Ouest, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la décision n° 6321/FOP/NE en date du 2 novembre 1979 non signée du Ministre et condamner l'Etat à verser à la requérante des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
Vu, sous les n°s 111/79 et 13/80-Adm la requête présentée par dame RAJAONA née X Ae, Conservateur de bibliothèque, cité Desportes,
bloc B n° 2 Ankadivato, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 1er février 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 6321-FOP/NE en date du 2 novembre 1978 non signée du Ministre et condamner l'Etat à verser à la requérante des
dommages-intérêts qu'elle fixera devant le Tribunal, faute de la réintégrer dans ses fonctions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dames Z Ag, AG Y Ab Af, A Ae, le sieur C Aa Ai, dame
B X Ac, le sieur C Ah, tous contractuels à la bibliothèque nationale, service rattaché au Ministère
de la Culture et de l'Art Révolutionnaires, sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation du refus de renouvellement de leur contrat
ainsi que de la résiliation de celui-ci mais aussi du blâme qui a pu être infligé, en conséquence de leur participation à la grève des
fonctionnaires qui eut lieu au mois d'août 1979 ;
qu'en outre, les requérants demandent que des dommages-intérêts leur soient alloués pour le préjudice subi ;
Considérant par ailleurs, que la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar (FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention aux
côtés des demandeurs en reprenant les arguments et préventions formulés par ces derniers ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP (Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar) :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la règlementation ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers N°s 118/79, 8/80, 113/79, 12/80, 111/79, 13/80, 114/79, 11/80, 115/79, 10/80, 118/79, 9/80 présentent à juger les
mêmes questions ; qu'il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que :
1°/ dame Z Ag, Professeur certifié sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un agent de la catégorie A1 depuis
16 ans ;
2°/ dame AG Y Ab Af, Conservateur de bibliothèque, sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un agent de
la catégorie A1 depuis 5 mois après avoir été boursière de l'Etat Malagasy ;
3°/ dame A Ae, bibliothécaire, sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un administrateur civil depuis 30 ans ;
4°/ le sieur C Aa Ai, bibliothécaire, sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un attaché d'administration depuis
2 ans ;
5°/ dame B R. Ac, bibliothécaire, sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un attaché d'administration depuis 2 ans ;
6°/ le sieur C Ah, Conservateur de musée, sert sous contrat dans un emploi normalement dévolu à un adjoint d'administration
depuis 2 ans ;
Considérant que si les requérants n'avaient pas la qualité de fonctionnaires au sens de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant statut
général des fonctionnaires, ils ne pouvaient davantage être considérés comme liés uniquement à l'Etat Malgache par un contrat régi selon la
législation du travail ; que notamment la réglementation des conditions d'emploi par les collectivités et organismes publics du personnel
soumis au droit du travail prévue par le décret n° 64-213 du 27 mai 1964 ne peut leur être appliquée en sa totalité ;
Qu'en effet, il ne saurait être contesté qu'ils remplissaient une mission de service public, à un niveau élevé ; qu'ils doivent, par suite,
être regardés comme des agents publics ;
Qu'il s'ensuit que la Juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui oppose les intéressés à l'Etat Malagasy ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'avant de participer à la grève incriminée et eu égard au fait qu'ils étaient soumis en partie au
Droit privé, les demandeurs s'étaient conformés aux formalités exigées par la réglementation et en particulier par l'envoi d'un préavis ;
Que les Autorités dont ils relevaient ne s'y étant pas opposées, ils étaient en droit d'estimer que leur participation à la cessation de
travail ne pouvait constituer une absence irrégulière ;
Considérant ensuite, qu'il n'est pas nié que certains d'entre les requérants étaient sous contrat depuis 16 sinon 30 années sans avoir pu
obtenir leur intégration dans la Fonction Publique en l'absence de statut régissant les bibliothécaires ; que dans ces conditions, il leur est
apparu qu'ils pensaient pouvoir profiter du mouvement pour faire valoir leur revendication à cet effet ; qu'en somme, tout au moins en ce qui
les concernait, la grève ne présentait pas de caractère essentiellement politique ;
Considérant, en outre, qu'ils n'ont pas été informés au préalable de la mesure que l'Administration se proposait de prendre à leur encontre,
non plus que des griefs qui leur étaient reprochés ;
Considérant enfin que dans son jugement n° 303 du 9 octobre 1980, le Tribunal du Travail d'Antananarivo a prononcé la réintégration des
requérants dans leur emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que c'est à tort que l'Administration a refusé le renouvellement du contrat des
intéressés et a procédé à la résiliation de ce dernier ; que c'est de même aussi à tort qu'un blâme a été infligé à l'une d'entre eux ;
Considérant dès lors, que les diverses décisions y afférentes encourent l'annulation ;
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant la Chambre
Administrative de la Cour Suprême, «sauf en matière des travaux publics, cette juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre
une décision administrative» ;
Qu'à défaut d'une telle décision consécutive à une demande préalable auprès de l'Administration, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant
à l'allocation de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- L'intervention de la FEDNAFOP est déclaré recevable ;
Article 2.- La lettre n° 056-MCAR/CF en date du 24 Août 1979 est annulée ;
Article 3.- La Cour renvoie les requérants devant l'Administration ;
Article 4.- Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 5.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Justice, de la Fonction Publique, auprès de la
Présidence, chargé des Finances, Madame le Ministre de l'Art et de la Culture Révolutionnaires, Messieurs les Directeurs de la Législation et
du Contentieux, du Contrôle Financier, Monsieur le Secrétaire Général de la FEDNAFOP et aux intéressés ;