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02/03/1983 | MADAGASCAR | N°31/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mars 1983, 31/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Trésorier Principal du Fi

vondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, ladite
requête enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Trésorier Principal du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, ladite
requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 avril 1982, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative dire et juger que
l'intéressé a droit à l'indemnité de gestion prévue en son article 4 par le Décret n° 78-291 du 13 octobre 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête enregistrée le 7 avril 1982 du sieur A Aa, Inspecteur du Trésor, Trésorier Principal du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, tend à faire annuler par la Chambre Administrative le visa différé en date du 9 février 1982
opposé par le Contrôle Financier à un projet d'arrêté de virement de crédits aux fins de doter le chapitre budgétaire destiné à supporter les
indemnités de gestion du Trésorier Principal ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir : d'une part que l'opposition du Contrôle Financier ne repose sur aucune base légale,
l'indemnité dont s'agit étant prévue par l'arrêté n° 2.709 du 27 novembre 1956 ;
d'autre part, qu'il y a violation du principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps, certains des collègues de
l'intéressé ayant bénéficié et continuant à bénéficier de « l'indemnité dite de gestion » ;
Sur le premier moyen :
Considérant que l'arrêté n° 2.709 du 27 novembre 1956 sus-mentionné, pris en application de la loi du 18 novembre 1956 relatif à la
réorganisation municipale et qui porte fixation de l'indemnité annuelle de gestion allouée aux receveurs municipaux, a, en réalité, été abrogé
par l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 concernant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, et aux attributions des
collectivités décentralisées, en son article 26 suivant lequel « une indemnité de fonction dont les éléments et les limites minimales et
maximales seront définies par décret sera allouée... au trésorier » ;
Qu'en tout état de cause, l'indemnité prévue par l'arrêté 2.709 précité ne concernait que la seule année 1956, et qu'en outre en l'absence de
texte, il ne saurait être alloué d'indemnité ;
Considérant dès lors, que le premier moyen allégué ne peut être retenu ;
Sur le second moyen :
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne saurait trouver application qu'à la condition
qu'il peut tirer son fondement de la légalité ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, tel n'est précisément pas le cas de l'espèce ;
Considérant dans ces conditions, que le second moyen ne saurait davantage être accueilli ;
Considérant par suite, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du demandeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de l'intérieur, le Directeur du Trésor, de
l'Inspecteur Générale de l'Etat, le Directeur du Contrôle Financier, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/82-ADM
Date de la décision : 02/03/1983

Parties
Demandeurs : RAMALANJAONA Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-03-02;31.82.adm ?
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