Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RATSIMIHAH Luce, épouse A, Assistante d'Administration, élisant domicile … l'étude de Maître
Berthe RAHARIJAONA, 99, Rue Rainandriamampandry-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 avril 1982 sous le
n° 33/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême condamner l'Etat Malagasy au paiement 1° de la somme
de deux millions quatre vingt douze mille trois cent deux francs (2.092.302) au titre de soldes, accessoires de soldes et avantages familiaux
pour la période du 27 juin 1979 au 29 février 1980
2° de la somme de cinq millions de francs (5.000.000) à titre de Dommages-Intérêts pour préjudices d'ordre matériel, professionnel et moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame RATSIMIHAH Luce, Assistante d'Administration sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de :
1° la somme de deux millions quatre vingt-douze mille trois cent deux francs malagasy (2.092.302) au titre de soldes, accessoires de soldes et
avantages familiaux pour la période allant du 27 juin 1979 au 29 février 1980 ;
2° la somme de cinq millions francs malagasy (5.000.000) pour préjudices d'ordre matériel, professionnel et moral ;
I - Sur le remboursement des soldes accessoires de soldes et avantages familiaux :
Considérant, d'une part, que la requérante a quitté son poste à l'Ambassade Malgache de Bruxelles, pour se rendre à Madagascar sans titre de
congé régulier, se fiant simplement au planning de congé de l'Ambassade ; que, de ce fait, elle a été placée dans la position d'absence sans
solde et ses rémunérations ont été suspendues ; que, cependant, cette mesure a été maintenue jusqu'au 29 février 1980, date de sa remise au
Ministère de la Fonction Publique par décision n° 80/81-AE, malgré qu'elle se soit présentée à son poste le 17 juillet 1979 ;
Que, par conséquent, si ladite mesure est justifiée pour la période du 27 juin 1979 au 17 juillet 1979, elle ne l'est plus à partir du moment
où l'intéressée a rejoint son poste ;
Considérant, d'autre part, que l'article 40 de la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 relative au statut général des fonctionnaires stipule :
« Le fonctionnaire suspendu...
Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai
de six mois qui suivent la date d'effet de la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé.
Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ces droits et bénéficie d'un rappel de solde ».
Que, dans le cas présent, l'intéressée aurait dû être reprise en service dès le 27 décembre 1979 ; qu'elle a donc droit à ses soldes et
accessoires de soldes à partir de cette date jusqu'au 29 février 1980 ;
Que, de plus, aucune procédure disciplinaire n'ayant été engagée contre elle jusqu'à ce jour, et donc, aucune sanction n'ayant été prise à son
encontre, elle est fondée à demander le rappel de ses rémunérations depuis le 17 juillet 1979 ;
Que, toutefois, les soldes perçues par la requérante durant les mois d'Août et de Septembre devra être défalqué du montant de ce rappel ;
II - Sur les Dommages et Intérêts :
Considérant que, s'il est vrai que la requérante a pu subir des dommages d'ordres divers du fait de cette situation, il n'en demeure pas moins
qu'elle a contribué à la créer puisque la source en est la faute qu'elle a commise en quittant son poste sans titre de congé régulier ; que,
dans ces conditions, aucun dommage et intérêt ne peut lui être octroyé ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Il est fait droit à la demande de remboursement de soldes, accessoires de soldes et avantages familiaux de la Dame
RATSIMIHAH Luce pour les périodes suivantes :
1° du 17 juillet 1979 au 31 juillet 1979
2° du 1er octobre 1979 au 29 février 1980
Article 2 :- La requérante est renvoyée devant l'Administration aux fins de régularisation de sa situation ;
Article 3 :- La demande en paiement de Dommages et Intérêts est rejetée ; les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre auprès de la Présidence chargé des finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
à la requérante ;