Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RATSISALOZAFY Jules, Avocat pour le compte de l'Entreprise A logement 694 cité des 67 Ha Ab
Ad Ac Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 janvier 1983 et sollicitant une
ordonnance de saisie arrêt sur le Trésor d'une somme de 27.635.083 Francs aux dépens du Firaisampokontany d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement susvisé de Maître RATSISALOZAFY Jules est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que l'affaire doit être regardée comme ayant été en état à la date à laquelle le désistement est intervenu ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'Entreprise A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Entreprise requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, le Président du
Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo I, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et à
l'Entreprise A ;