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23/03/1983 | MADAGASCAR | N°65/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 mars 1983, 65/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, demeurant au lot F.V.Y 35

à Ab, Antananarivo-Atsimondrano et ayant pour
Conseil Maître RAJAONARIVONY Robert...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, demeurant au lot F.V.Y 35 à Ab, Antananarivo-Atsimondrano et ayant pour
Conseil Maître RAJAONARIVONY Robert, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
14 août 1982 sous le n° 65/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer l'Etat Malagasy responsable de l'accident de la circulation
dont il a été victime et le condamner en conséquence au paiement de la somme de 2.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts toutes causes des
préjudices confondus ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.500.000 FMG à titre de
dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subi de l'accident de la circulation dont il a été victime dans la nuit du 25 au 26
octobre 1977 survenu sur la route nationale n° 7 ;
Qu'au soutien de son pourvoi il fait valoir que le rouleau compresseur contre lequel son véhicule est entré en collision s'était trouvé arrêté
et mal garé à travers d'une route nationale et ne comportait aucune lumière de signalisation ni autre signal d'aucune sorte ;
Sur la compétence :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy estimant, que la présente affaire constitue un simple accident de la circulation ne relève
pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant cependant que l'accident en question avait un lien direct et certain avec les activités d'un service public et les conséquences
dommageables, des travaux publics ;
Qu'en effet le sinistre a pour origine un engin cylindre Richier ayant participé à la réfection d'un ouvrage public ;
Qu'il s'ensuit de là que le présent litige ayant trait aux dommages causés par un véhicule qui avait participé à un travail public ressortit à
la compétence de la Cour de céans ;
Sur la déchéance quadriennale :
Considérant que la déchéance quadriennale soulevée par le défendeur ne saurait jouée en l'espèce dans la mesure où elle se trouve être
interrompue par l'existence d'une requête en date du 18 novembre 1980 introduite devant le tribunal civil qui s'était déclaré incompétent par
jugement n° 2545 du 27 juillet 1981 au profit de la juridiction administrative ;
Sur la responsabilité :
Considérant que ledit accident a fait l'objet d'un constat dressé par l'OCA ;
Qu'il ressort dudit constat qu'il avait plu cette nuit-là rendant la chaussée humide et que les traces de freinage indiquent les marques de 6m
50 et 6m 40, ce qui laisse présumer que la voiture 6868-TG roulait à faible allure ;
Considérant de même qu'il est fait mention de l'inexistence de panneaux de signalisation d'une déviation sur les lieux et du fait qu'aucun
signal lumineux ne pouvait prévoir la présence du rouleau compresseur au travers de la route en réfection ;
Considérant par ailleurs que l'absence de panneaux de signalisation réglementaires n'est pas contestée par le défendeur dans la mesure où le
compte-rendu du responsable des travaux fait état de la disparition de tels panneaux qui n'étaient plus visibles à leurs places respectives le
lendemain dudit accident ;
Qu'ainsi si l'Administration avait pris les précautions nécessaires et n'avait pas fait part de grave négligence, l'accident en question aurait
pu être évité ;
Considérant que dans ces conditions la responsabilité de la puissance publique demeure pleine et entière en l'espèce sans qu'aucune cause
exonératoire ne puisse atténuer sa part ;
Sur le quantum des dommages-intérêts :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance l'intéressé demande la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
2.500.000 FMG en réparation des préjudices qu'il aurait subi et ce toutes causes confondues ;
Qu'il est fait une juste appréciation en allouant à la victime 300.000 FMG pour la réparation des dégâts subis par le véhicule ; 16.000 FMG
pour les frais d'expertise ; 500.000 FMG représentant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'utiliser la voiture pour son usage
habituel ; 84.000 FMG pour atteinte à l'intégrité physique après 21 jours d'incapacité de travail et le tout s'élevant à 900.000 FMG ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- L'Etat Aa est condamné à payer la somme de Neuf Cent Mille Francs (900.000 FMG) au sieur A Ac.c.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Ministre des
Travaux Publics, Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/82-ADM
Date de la décision : 23/03/1983

Parties
Demandeurs : RASOLONJATOVO Gaston
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-03-23;65.82.adm ?
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