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30/03/1983 | MADAGASCAR | N°123/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 1983, 123/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable en date du 10 Février 1981 adressée sous pli

recommandé par le sieur A Ae Aa au Président du Comité Exécutif
du Faritany de Fi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la demande préalable en date du 10 Février 1981 adressée sous pli recommandé par le sieur A Ae Aa au Président du Comité Exécutif
du Faritany de Fianarantsoa, autorité tutélaire du Fivondronampokontany de Fianarantsoa I ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae Aa, demeurant à Ambatolahikisoa, Fianarantsoa, mais élisant domicile … l'étude de son
Conseil Me RANDRIANARIVELO, Avocat, lot VC-3 bis, lalana Ac Af, Ag Ad Ab, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Août 1981 sous le n° 123/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une
part, annuler la décision n° 2484-FIV/FI/AG/TRANS du 24 novembre 1980 du Président du Fivondronana de Fianarantsoa I prononçant le retrait de
la licence autorisant l'intéressé à exploiter un taxi-ville ainsi qu'accessoirement les décisions n° 2726/FIV/FI/AG/TRANS du 24 décembre 1980
et n° 090-FIV/FI/AG/TRANS du 14 janvier 1981 prises en vue de l'exécution de la première ; d'autre part condamner le Fivondronana au paiement
de la somme de 500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et celle de 10.000 Fmg par jours depuis le 24
novembre 1980 en réparation du préjudice matériel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ae Aa, chauffeur de taxi-ville, demande l'annulation notamment de la décision n° 2484-FIV/FI/AG/TRANS en
date du 24 novembre 1980 par laquelle le Président du Fivondronampokontany de Fianarantsoa I a procédé au retrait de la licence l'ayant
autorisé à exploiter pour le transport individuel une voiture Peugeot 404 et ce, avec condamnation de la Collectivité intéressée au paiement de
la somme de 500.000 Frs et celle de 10.000 Frs par jour en réparation des préjudices moral et matériel subis ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande le requérant fait valoir qu'aucun texte de loi n'interdit l'utilisation des voitures de marque Peugeot
404 comme taxi-ville ; que le Fivondronana n'a pas compétence pour prescrire d'autres conditions particulières d'agréments de taxi-ville ;
qu'aucune violation de la réglementation, ni perturbation du fonctionnement régulier du transport n'a été commise par le requérant, la décision
attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
En la forme :
Considérant que le requérant soulève l'irrecevabilité du mémoire en défense produit par le Fivondronana de Fianarantsoa I enregistré bien après
le délai imparti ;
Mais considérant que tout dépôt de mémoire reste autorisé tant que le Commissaire de la Loi n'aura pas formulé ses conclusions à l'audience ;
Considérant dans ces conditions que le mémoire en défense du Fivondronana peut être pris en considération ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'arrêté n° 651 en date du 4 Mars 1963 du Ministre des Travaux Publics «toute voiture particulière
possédant au minimum quatre portes et pouvant au moins transporter trois personnes en sus du conducteur est agrée comme ... taxi ordinaire» ;
Considérant que le véhicule du requérant, une Peugeot 404 Berline, remplit bien les conditions requises et qu'en l'utilisant pendant un certain
temps il n'a été la cause d'aucune perturbation du fonctionnement du transport dans la ville de Fianarantsoa ;
Considérant en outre qu'en voulant compléter les dispositions du texte cité par l'introduction d'autres conditions plus restrictives, le
Fivondronana de Fianarantsoa I a excédé ses pouvoirs car même si l'article 80 de l'arrêté susvisé confère aux premiers responsables des
collectivités décentralisées la faculté de règlementer les transports publics locaux à l'intérieur de certains périmètres urbains, ils se
doivent de soumettre leur projet au visa préalable du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Travaux Publics ;
Considérant que n'ayant pas été prise dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur la décision n° 2484 encourt l'annulation ;
Considérant qu'en procédant au retrait illégal de l'autorisation, le Fivondronana de Fianarantsoa causé des préjudices certains au requérant ;
Considérant que la Cour dispose des éléments nécessaires à la détermination de ces préjudices ;
Qu'il est fait une juste et équitable appréciation desdits préjudices en allouant au requérant, toutes causes confondues, la somme de 400.000
Fmg à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La décision n° 2484 susvisée est annulée ;
Article 2 :- Le Fivondronana de Fianarantsoa I est condamné à payer à titre de dommages et intérêts la somme de quatre cent mille francs au
profit du requérant ;
Article 3 :- Le surplus de la demande du requérant est rejeté ;
Article 4 :- Les dépens sont mis à la charge du Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Fianarantsoa I ;
Article 5 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du faritany de
Fianarantsoa, du Fivondronana de Fianarantsoa I et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 123/81-ADM
Date de la décision : 30/03/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTO Guy Alfred
Défendeurs : FIVONDRONANA FIANARANTSOA I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-03-30;123.81.adm ?
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