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06/04/1983 | MADAGASCAR | N°57/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1983, 57/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur A Aa, contrôleur d'Exploitati

on principal 2ème échelon des Postes et Télécommunications, par
Maître Anne Marie ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée, pour le sieur A Aa, contrôleur d'Exploitation principal 2ème échelon des Postes et Télécommunications, par
Maître Anne Marie SAGOT, Avocat à Antananarivo ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 57-82 le 15 juillet 1982, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pourvoir : l'arrêté n° 3494/81 du 2 septembre 1981 l'ayant révoqué de son emploi sans suppression
des droits à pension (notifié le 20 octobre 1981) ainsi que la lettre n° 6.873-FOP/AD du 3 avril 1982 refusant la réintégration qu'il avait
sollicitée par lettre du 24 octobre 1981 au Ministre de la Fonction Publique puis ordonner sa réintégration ainsi que le paiement des rappels
de solde depuis le mois de novembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, contrôleur d'exploitation des Postes et Télécommunications principal 2ème échelon, demande à la Cour
l'annulation de :
1° l'arrêté n° 3.494/81-FOP/AD du 2 septembre 1981, notifié le 20 octobre 1981, qui l'a révoqué de son emploi sans suspension des droits acquis
à pension
2° la lettre de refus n° 6.873-FOP/AD du 3 avril 1982, notifiée le 4 mai 1982 et opposée à la demande de réintégration grâcieuse qu'il avait
adressée au Ministre de la Fonction Publique le 24 octobre 1981, et lettre mentionnant que : «l'arrêté n° 3.494/81-FOP/AD du 2 septembre 1981
vous révoquait de votre emploi avec déchéance des droits à pension»
Qu'il sollicite que soit ordonné ensuite par la Cour de céans sa réintégration ainsi que le paiement des rappels de sa solde depuis le mois de
novembre 1981 ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir que la sanction maximale de la révocation n'est nullement en proportion de la faute commise alors
que le requérant, fonctionnaire des Postes et Télécommunications depuis le 23 avril 1945, donc 36 ans de service, n'avait jamais été l'objet de
sanction d'aucune sorte ; qu'il conteste l'aggravation de la sanction portée par la lettre n° 6.873-FOP/AD du 3 avril 1982 en ce que cette
dernière avait ajouté la suppression des droits à pension ;
Considérant que l'Etat Malagasy a précisé dans son mémoire en défense que «seule une erreur matérielle a fait que la suspension des droits à
pension a été portée dans la lettre n° 6.873-FOP/AD susvisée mais que l'arrêté de révocation initial reste entier» que, dans ces conditions, il
est pris acte de cette considération ;
Sur la recevabilité :
Considérant que notifié de l'arrêté n° 3.494/81-FOP/AD le 20 octobre 1981, le requérant en avait demandé l'annulation grâcieuse au Ministre de
la Fonction Publique par lettre datée du 24 octobre 1981, que le silence gardé par l'Administration pendant quatre mois - soit du 24 octobre
1981 au 24 février 1982 - équivalait rejet et devait être attaqué pendant les trois mois du recours contentieux soit du 25 février au 26 mai
1982 ; que, s'agissant de recours pour excès de pouvoir, le rejet explicite daté du 3 avril 1982 suivant lettre n° 6.873-FOP/AD reçue le 4 mai
1982 n'a nullement rouvert les délais de recours comme ne pouvant revêtir qu'un caractère purement confirmatif de la révocation initiale ;
Qu'il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens seront supportés par le requérant.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de la Fonction Publique, au Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/82-ADM
Date de la décision : 06/04/1983

Parties
Demandeurs : VARANY Jules
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-04-06;57.82.adm ?
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