Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Aa et RAMILISON, respectivement Président et membre du Comité Exécutif du Fokontany
d'Ambohibe, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3 Mars 1983 sous le n° 23/83-Adm et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n° 003 et 004/FIR/ANK/ELECT en date du 25 février 1983 du Président du Comité Exécutif du
Firaisampokontany d'Ankadikely - Ilafy portant destitution d'office des intéressés de leurs fonctions de Président et membre du Comité Exécutif
du Fokontany d'Ambohibe ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa et RAMILISON respectivement Président et membre du Comité Exécutif du Fokontany d'Ambohibe,
sollicitent l'annulation des arrêtés n°s 003 et 004/FIR/ANK/ELECT en date du 25 Février 1983 portant destitution d'office des requérants ;
Considérant que l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 stipule :
«... Aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a
préalablement adressé à la Collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de
la réclamation ...» ;
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'une demande en ce sens a été effectuée par les requérants ; que, dès lors, leur
requête est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête des sieurs A Aa et RAMILISON est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, du Firaisana d'Ankadikely-Ilafy et aux requérants ;