Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par l'Entreprise Aa A, ayant comme Conseil Maître RATSISALOZAFY Jules, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 29 Avril et 25 Juillet 1981 sous les n°s 53/81-Adm et 104/81-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour :
1°/ Ordonner le sursis à exécution de l'ordre de recette n° 327 en date du 2 Avril 1981, d'un montant de 47.671.525 Fmg émis à son encontre ;
2°/ Annuler ledit ordre de recette ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes separées enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 29 Avril et 25 Juillet 1981,
l'Entreprise Aa A sollicite :
1°/ le sursis à exécution de l'ordre de recette n° 327 en date du 2 Avril 1981, d'un montant de 47.671.525 Fmg émis à son encontre ;
2°/ l'annulation dudit ordre de recette ;
I - Considérant que les deux requêtes portent sur un même acte administratif et peuvent, de ce fait, être réglées par une seule et même
décision ;
Qu'il convient, dès lors, d'en faire la jonction ;
II - Considérant, d'une part, en ce qui concerne la requête tendant au sursis à exécution de l'ordre de recette sus-citée que, aux termes de
l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, la demande en sursis est une demande incidente dont la recevabilité est conditionnée
par l'existence d'une demande en annulation de l'acte incriminé ; qu'au moment du dépôt de la requête, il n'existait pas encore de requête en
annulation, celle-ci n'ayant été déposée que le 25 juillet 1981 ;
Qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la requête en annulation que, si la requérante soutient que la décision attaquée n'a été «ni
notifiée en bonne et dûe forme, ni publiée», par contre, la photocopie de la décision déposée dans le dossier par cette même requérante
comporte la mention «Reçu le 13 avril par la B.P» ; qu'au surplus, l'Entreprise Aa A avait bien précisée dans sa première requête que
l'ordre de recette «venait de lui être notifié» ;
Qu'en prenant donc cette date du 13 avril 1981 comme point de départ, la requête s'avère irrecevable car déposée en dehors des délais
règlementaires ; qu'elle doit donc être également rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Les deux requêtes sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont supportés par l'Entreprise Aa A ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;