Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, receveur des Postes et Télécommunications à Antsirabe, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 6 novembre 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler l'arrêté n° 3858/79-FOP/R2 du 3
septembre 1979 qui a fixé à une date autre que la veille de sa mise en route pour Diégo-Suarez, son premier poste d'affectation, la date de sa
titularisation dans son emploi d'inspecteur des postes ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, receveur des Postes et Télécommunications à Antsirabe, demande l'annulation de l'arrêté n°
3858/79-FOP/R2 du 3 septembre 1979 qui a fixé à une date autre que la veille de sa mise en route pour son affectation à Diégo-Suarez la date de
sa titularisation dans son emploi d'inspecteur des postes ;
Considérant que l'acte attaqué lui a été parvenu le 27 septembre 1979 et que le projet de régularisation en date du 5 décembre 1979 du Ministre
des Postes et Télécommunications établi sur réclamation de l'intéressé s'est heurté au refus du Ministre auprès de la Présidence chargé des
Finances et du Plan ;
Qu'un recours contentieux introduit seulement le 6 novembre 1981 apparaît de ce fait tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;