Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, lot I-H-5, Isotry-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 9 décembre 1982 sous le n° 108/82 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n°
5236/79-FOP/AD en date du 10 décembre 1979 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales portant révocation du requérant
de son emploi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, ex-Assistant d'Administration principal, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 5236/79-FOP/AD du
10 décembre 1979 l'ayant révoqué de son emploi sans suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant qu'il est constant et non contesté par le requérant que la décision attaquée lui a été notifiée le 28 décembre 1979 ; que, pour se
défendre, ce dernier invoque le fait qu'il a d'abord fait une demande d'annulation et de réintégration devant l'Administration ;
Mais considérant que ladite demande n'a été déposée que le 12 Mai 1981, soit 18 mois après la notification de la décision de révocation ;
qu'elle ne peut avoir, dès lors, pour conséquence de rouvrir les délais de recours ;
Que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée car, manifestement frappée de forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;