Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la lettre datée du 30 juillet 1980 et enregistrée le 3 août 1982 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, présentée comme
requête par la dame B A demeurant à Aa et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler partiellement le rejet opposé par le
Service Provincial des Contributions Directes d'Antsiranana le 28 juin 1982 sous n° 195-CD/71.Cx et reçu le 6 juillet 1982 à sa demande de
dégrèvement pour 2.131.354 FMG en date du 8 mars 1982 relative à l'I.R.N.S. sous rôle n° 7.11.00.71.08 article n° 1 au titre de l'année 1981/80
et mis en recouvrement le 14 décembre 1981 pour un total de 2.418.408 FMG ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B A, commerçante à Aa, demande l'annulation du rejet, en date du 28 juin 1982 opposé par le Service
Provincial des Contributions Directes d'Antsiranana sous le n° 195-CD/71-Cx et notifié le 6 juillet 1982 à sa demande de dégrèvement de la
somme de 2.131.354 FMG présentée le 8 mars 1982 sur les 2.418.408 FMG à lui réclamés au titre de l'I.R.N.S. sous le rôle n° 7.11.00.71.08
article n° 1 exercice 1981/1980 et mis en recouvrement le 14 décembre 1981 ;
Considérant que la requérante s'est contentée de joindre la copie de la réclamation préalable au Directeur Général des Finances, que la lettre
présentée comme requête ne contenant ni l'exposé sommaire des moyens ni les conclusions préconisés par l'article 01.14.07 du Code Général des
Impôts est irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de la dame B A est rejetée en la forme.
Article 2 :- Les dépens seront supportés par la requérante.
Article 3 :- Expédition de la présente requête sera transmise au Ministre des Finances (Service Central des Contributions Directes) et à la
requérante.