Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le mémoire en date du 9 octobre 1980 adressé par l'OMNIUM INDUSTRIEL DE MADAGASCAR (O.I.M.) au Ministre des Finances et du Plan ;
Vu la requête présentée par l'OMNIUM Industriel de Madagascar, Société Anonyme dont le siège social est au 24 rue Radama Ier, Antananarivo,
poursuites et diligences de son Président Directeur Général, ayant pour Conseils Maîtres Louis et Anne Marie SAGOT, Avocats au barreau de
Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 novembre 1980 sous le n° 117/80-Adm et
tendant à l'annulation de la sommation n° 63 du 12 septembre 1980 et des actes subséquents émis par le Réseau National des Chemins de Fer
Aa et lui enjoignant de payer la somme de FMG 160.439 représentant les frais de remise en état d'une portion de la ligne de chemin de fer
TCE et du wagon affrêté par la Société et endommagés lors du déraillement du train ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'OMNIUM Industriel de Madagascar, Société Anonyme ayant son siège 24 rue Radama Ier-Antananarivo et pour conseils Maîtres
Louis et Anne Marie SAGOT, Avocats à la Cour, demandent l'annulation de la sommation n° 63 du 12 septembre 1980 et des actes subséquents par
lesquels le Réseau National des Chemins de Fer Aa BA) lui enjoint de payer la somme de FMG 160.439 représentative des frais de remise
en état de la voie et du wagon K 35123 chargé par ses soins et endommagés par suite d'un déraillement dont la responsabilité lui incomberait à
tort ;
Sur la compétence :
Considérant que la Société requérante invoque les dispositions de l'article 118 alinéa 2 du décret n° 70-086 en date du 28 janvier 1970 portant
règlement sur les poursuites pour le recouvrement des impôts directs et taxes assimilées et fixant le tarif des poursuites et des salaires à
payer aux porteurs de contraintes, pour justifier le pourvoi présentement introduit devant la Chambre Administrative ;
Mais considérant que de par la nature de la dette, objet de la réclamation, la décision attaquée ne saurait rentrer dans la catégorie des actes
administratifs dont le contentieux d'annulation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Qu'il s'ensuit que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée de l'OMNIUM Industriel de Madagascar est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, au Réseau
National des Chemins de Fer Aa et au requérant ;