Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RANDRIAMIALISON, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
sous le n° 15-83 le 4 février 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2.397/82-FOP/PE.2 du 21
mai 1982 en ce qu'il l'a promu secrétaire-rédacteur des services Judiciaires de 1ère classe 2ème échelon pour compter du 1er août 1982 et ce en
violation des articles 34 et 35 de la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979, alors qu'il aurait dû être promu pour compter du 5 janvier 1981 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RANDRIAMIALISON demande l'annulation «in parte qua» de l'arrêté n° 2397/82-FOP/PE.2 du 21 mai 1982 qui l'avait promu
secrétaire-rédacteur des Services Judiciaires de 1ère classe 2ème échelon pour compter du 1er août 1982 alors qu'il aurait dû l'être dès le 5
janvier 1981 ;
Considérant que par lettre enregistrée le 20 avril 1983 le requérant déclare se désister purement et simplement de sa réclamation en raison de
la teneur de la copie d'une lettre du Ministre de la Fonction Publique n° 2.601-FOP/PE.2 du 19 février 1983 ;
Que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur RANDRIAMIALISON ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise aux Ministres de la Fonction Publique, de la Justice, au Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.