Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs B Ab, RATOLONJANAHARY Léon, A Aa, tous agents E.L.D. en service à la Chambre
de Commerce de Toamasina, domiciliés parcelle 21/23 lot 397 Ambolomadinika, Toamasina ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 25 Mars 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 83/0084-CCIA/A/PERS en date
du 11 Mars 1983 les licenciant de leurs fonctions de magasiniers ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Ab, RATOLONJANAHARY Léon et A Aa, agents E.L.D., magasiniers, sollicitent de la Chambre
Administrative, l'annulation de la décision n° 83/0084-CCIA/A/PERS du 31 Mars 1983 du Président de la Chambre de Commerce de Tamatave qui les a
licenciés de leur emploi pour faute grave ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants sont des magasiniers, recrutés pour les besoins de la Chambre de Commerce de
Toamasina ; qu'ils ne bénéficient ni du statut général des fonctionnaires, ni de celui des auxiliaires ; qu'ils rentrent dans la catégorie des
agents occupant des emplois de longue durée dans un organisme public ;
Considérant dans ces conditions, que la Réglementation générale du travail leur est applicable de plano, conformément aux dispositions des
décrets N°s 64-213 et 64-214 du 27 mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à la dite réglementation ;
Considérant, par suite, que le litige ne mettant en jeu que des règles de droit privé, le pourvoi doit être rejeté comme porté devant une
juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne le délégué du personnel MAZENDY :
Considérant qu'en matière d'autorisation de licenciement de délégué du personnel, la décision prise dans l'intérêt général par l'Inspecteur du
travail est un acte administratif détachable du licenciement lui-même, qu'il peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir,
indépendamment du litige concernant la rupture du contrat de travail qui relève du seul judiciaire ;
Mais considérant que le délégué du personnel MAZENDY soumet à la censure de la Cour la décision du Président de la Chambre de Commerce le
licenciant en tant que chef magasinier ;
Qu'il y a lieu de rejeter la requête qui relève de la Juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête des sieurs B Ab, RATOLONJANAHARY Léon et A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les frais sont laissés à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances, de l'Economie et
du Commerce, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de
Toamasina et aux requérants ;