Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les A C Aa Ab et B Ag Af, domiciliées au III K 8 bis Ah
Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 Mai 1982 sous le n° 40/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir le décret n° 82-059 du 4 février 1982 ayant prononcé le transfert à l'Etat de la propriété
dite « ANDRANOBEVAVA » Titre n° 31-468 A, sise à Ad Ae et Fivondronampokontany d'Antananarivo I ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que A C Aa Ab et B Ag Af sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 82-059 du 4 février 1982 portant transfert à l'Etat de la propriété dite «ANDRANOBEVAVA» titre N° 31-468 A sise à
Ad, Ae et Fivondronampokontany d'Antananarivo I ;
Sur la violation du droit de la défense :
Considérant qu'en matière de transfert de propriété organisé par l'ordonnance n° 74-021 prononçant le transfert à l'Etat des propriétés non
exploitées, le contrôle du juge administratif porte sur la compétence de l'auteur de l'acte, la forme de celui-ci, l'erreur de droit, l'erreur
matérielle, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure se trouve respecté dès lors que les formalités de notification et d'affichage ont
été effectués en raison de l'aspect social et non plus seulement privatif du droit de propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les formalités prescrites par la loi ont été exécutées ;
Sur la construction de diguettes destinées à délimiter les rizières, l'étang artificiel d'élevage de poissons et le canal d'amenée et
d'évacuation d'eau :
Considérant qu'après avoir rappelé l'obligation du propriétaire de mettre en exploitation, d'entretenir et d'utiliser les terres, l'ordonnance
n° 74-021 du 20 juin 1974 précise, dans l'article 3 : «Lorsqu'il sera établi qu'une propriété rurale d'une superficie supérieure à cinq
hectares n'a pas été, depuis cinq ans au jour de la constatation, exploitée personnellement ou à leurs frais, soit par le propriétaire, soit
par ses ayants droit, cette propriété sera transférée en toute propriété à l'Etat, quelle que soit sa consistance » ;
Considérant que le fait d'avoir construit des diguettes de séparation entre les rizières ou d'avoir aménagé un canal d'eau ne peuvent
équivaloir à une mise en valeur au sens de l'ordonnance susvisée ;
Qu'il résulte des pièces versées au dossier que des tierces personnes exploitent les terres et les plantes aquatiques moyennant finances ou à
charge de céder au propriétaire une partie de la production ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête formulée par A C Aa Ab et B Ag Af est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Ministre auprès de la
Présidence, chargé des Finances, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République, à Madame le Chef du Service des Domaines et
de la Propriété Foncière et aux requérantes ;