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08/06/1983 | MADAGASCAR | N°109/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1983, 109/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Agent Technique de la N

avigation Aérienne, logement n° 314 Cité
d'Ambohipo, ladite requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Agent Technique de la Navigation Aérienne, logement n° 314 Cité
d'Ambohipo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 décembre 1982 sous le n° 109/82-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre du 13 novembre 1982 lui refusant l'octroi d'une fraction de congé annuel, ordonner l'Etat
à le réintégrer dans le corps des Adjoints Techniques de la Navigation Aérienne de 1ère classe 2ème échelon tant au point de vue de la solde
que de l'ancienneté pour compter du 13 novembre 1982, condamner l'Administration au paiement des sommes de 87.000 FMG pour remboursement de 10
mois de frais d'études et de 1.151.555 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de celle-ci en
lui refusant de se présenter aux examens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, Agent Technique de la Navigation Aérienne en service au BCT Ivato demande d'une part
l'annulation de la lettre du 13 novembre 1982 lui refusant l'octroi d'une fraction de congé allant du 16 au 22 novembre 1982 en vue de pouvoir
se présenter aux examens de la Capacité, d'autre part sa réintégration dans le Corps des Adjoints Techniques de la Navigation Aérienne avec
toutes les conséquences de droit qui en découlent et la condamnation de l'Administration au paiement des sommes de 87.000 FMG et de 1.151.555
FMG à titre de remboursement de frais d'études et de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'Etat qui
veut à tout prix lui barrer la route vers toute promotion sociale ;
Qu'au soutien de son pourvoi il fait valoir que le Service de la Navigation Aérienne a commis un excès de pouvoir en lui refusant l'octroi
d'une fraction de congé, pour nécessités de service que d'autres ont pu en bénéficier ; que ce refus lui aurait causé de graves préjudices dont
il demande réparation ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les conclusions aux fins de remboursement des frais d'études et tendant à l'allocation des dommages-intérêts sont irrecevables
faute de demande préalable prescrite par l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Sur la demande de nomination dans le Corps des Adjoints Techniques de la Navigation Aérienne :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut condamner l'Administration à une obligation de
faire ;
Que, par suite, ce premier chef de demande ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de la lettre du 13 novembre 1982 :
Considérant que le service employeur peut refuser temporairement à tout fonctionnaire l'octroi de son droit à congé eu égard aux nécessités de
service ;
Que ce refus s'inscrit dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'Administration tel qu'il résulte de l'article 7,b du décret n° 60.124 du
1er juin 1960 qui stipule : «les autorités concédantes conservent toute liberté pour échelonner les congés annuels ou s'opposer à tout
fractionnement, compte tenu des nécessités de service» ;
Que dans les circonstances de l'espèce le Service de la Navigation Aérienne a pu refuser à bon droit la demande compte tenu de l'option de
l'intéressé pour le cumul des congés au titre des années 1980, 1981 et 1982, réalisée notamment par l'existence d'une permission d'absence de
15 jours récemment obtenue ;
Qu'au demeurant il est à souligner que le respect de ce planning s'avérait nécessaire compte tenu de la spécificité du Service de la Navigation
Aérienne et ce pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de ce service ;
Considérant que dans ces conditions, la présente requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée.
Article 2 :- Il supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, de la
Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109/82-ADM
Date de la décision : 08/06/1983

Parties
Demandeurs : RANDRIANOTAHIANA Fidisoa Armand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-06-08;109.82.adm ?
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