Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RASOA Germaine, transporteur à Brickaville, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21
décembre 1981 sous le n° 161/81-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Firaisampokontany d'Anjiro-Fivondronampokontany de
Moramanga au paiement de la somme de 708.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour mise en fourrière illégale de sa voiture de transport n°
0703-AB par décision n° 25-FSA/FI/IV du 27 septembre 1980 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame B Aa, transporteur, demande à la Chambre Administrative la condamnation du Firaisampokontany d'Anjiro,
Fivondronana de Moramanga, au paiement de la somme de Sept Cent Huit Mille FRANCS A (708.000 Fmg) en réparation de divers préjudices
subis du fait d'une mise en fourrière ordonnée par décision n° 25-FSA/FI/IV du 27 septembre 1980 du Président du Comité Exécutif, sur
réquisition de la Brigade de la Gendarmerie de Moramanga pour défaut de licence d'exploitation et exercice illégal d'activité, en vertu des
articles 48 du décret n° 70-074 du 20 Janvier 1970, 13 et 16 de l'ordonnance n° 60-060 du 18 juillet 1960 ;
Considérant que la requérante fait soutenir que l'infraction relevée à son encontre n'est pas mentionnée dans l'article 7 du décret n° 80.006
du 18 juillet 1980 ;
Sur la responsabilité du Firaisana d'Anjiro :
Considérant qu'il est exact que le décret n° 80-006 du 7 Janvier 1980 portant organisation de la fourrière et habilitant les collectivités
décentralisées en la matière ne prévoit que le défaut d'autorisation de mise en circulation (carte violette) ; que dès lors, la mesure prise à
l'égard de la requérante apparaît entachée d'illégalité de nature à engager la responsabilité de la collectivité en cause ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la dame RASOA Germaine demande la réparation du préjudice d'un montant de Sept Cent Huit Mille Francs A (.- 708.000 Frs)
dont Cent Seize Mille (116.000 Frs) pour préjudice moral ; Quatre Cent Soixante Dix Mille Fmg (470.000 Frs) pour manque à gagner ; Sept Mille
Fmg (7.000 Frs) pour salaire du chauffeur, et Cent Dix Mille Fmg (110.000 Frs) pour remboursement de frais de fourrière ;
Considérant qu'il est constant que l'autorisation provisoire délivrée à l'intéressée par le Bureau Professionnel de Transport de voyageurs
(B.P.T.N.V.) pour la ligne Brickaville-Fort-Dauphin a été périmée la veille des opérations de contrôle effectuées par la Gendarmerie, soit le
19 septembre 1980 ; qu'ainsi en continuant sa route sur le parcours Tananarive-Brickaville, elle a commis une faute de nature à atténuer la
responsabilité de la Collectivité d'Anjiro ; que dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en allouant pour toutes causes
confondues une indemnité de Cent Vingt Sept Mille Fmg (127.000 Frs) dont Cent Dix Mille Francs au titre du remboursement du droit de fourrière
payé indûment ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- Le Firaisampokontany d'Anjiro est condamné à payer à la dame RASOA Germaine la somme de CENT VINGT SEPT MILLE Fmg ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge de cette collectivité ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, aux Présidents du Comité Exécutif du Faritany de
Toamasina, du Fivondronampokontany de Moramanga, du Firaisampokontany d'Anjiro et à la requérante ;