Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Inspecteur Principal du Trésor de 3ème échelon et ayant pour Conseil Maître
RAHARINARIVONIRINA, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 novembre 1982 sous le n°
97/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3860/82-FOP/AD du 24 août 1982 l'ayant suspendu de ses fonctions «pour
faute professionnelle grave» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Inspecteur principal du Trésor, demande l'annulation de l'arrêté n° 3860/82-FOP/AD du 24 août 1982
ayant «suspendu l'intéressé de ses fonctions pour faute professionnelle en prévision d'une mesure disciplinaire, en application des articles 39
et 40 de la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 et la totalité de sa solde à l'exception des prestations familiales» ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir l'existence d'un excès de pouvoir par le fait que le fonctionnaire en cause n'a pas été mis à même
de présenter ses moyens de défense, préalablement à toute sanction ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que le requérant se prévaut des dispositions des articles 39 en ses paragraphes 1 et 4, 40 paragraphe 1er, 44 (6°) de la loi n°
79.014 du 16 juillet 1979 qui stipulent qu'«en cas de faute incompatible avec les intérêts du service commise par un fonctionnaire, qu'il
s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'intéressé peut être suspendu de ses
fonctions par arrêté motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination».
«En tout état de cause, le droit de la défense doit être respecté à peine de nullité» ; «le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à
l'exception de ses avantages familiaux» ;
Considérant cependant que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 39 n'ont aucun lien direct avec celles du paragraphe 1er puisqu'elles
ne sont applicables que lorsque la commission administrative paritaire régionale érigée en conseil de discipline a été saisie pour émettre un
avis sur la sanction applicable au fonctionnaire concerné ;
Que dans le cas d'espèce la suspension de fonctions du fonctionnaire est un acte préparatoire et une mesure provisoire permettant d'exclure de
façon temporaire, du service un agent contre lequel va être engagée une procédure disciplinaire, ne requérant pas ainsi le respect préalable
des droits de la défense ;
Que la suspension de solde prévue n'est que la conséquence logique de la mesure de suspension de fonction et ce, en vertu de la règle du
service fait, et ne peut constituer en aucun cas une sanction disciplinaire telle qu'elle a été prévue par la 6° de l'article 44 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la suspension de fonction infligée à l'encontre du sieur A Aa a été prise à bon
droit compte tenu de la gravité des faits à lui reprochés ;
Que dans ces conditions la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence chargé des Finances, de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Trésor au Ministère des Finances
et au requérant.