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29/06/1983 | MADAGASCAR | N°46/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 juin 1983, 46/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, employé technique au R

ectorat de l'Université de Madagascar, faisant
élection de domicile en l'Etude de ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, employé technique au Rectorat de l'Université de Madagascar, faisant
élection de domicile en l'Etude de son Conseil Me Alisaona RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour, 8, Rue Ac Aa,
requête enregistrée le 12 juin 1982 sous n° 45/82 Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler l'arrêté n° 82/1158/82-MESup-RES en date du 12 mars 1982 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique lui ayant infligé la sanction de retraite d'office à compter du 1er juillet 1981 pour faute commise dans l'exercice de ses
fonctions suivant procès-verbal en date du 30 septembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad demande l'annulation de l'arrêté n° 82/1158/82-MESup-RES du 12 mars 1982 lui
infligeant la sanction de retraite d'office à compter du 1er juillet 1981, pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit de la défense :
Considérant que le requérant est matériellement reconnu coupable d'absences irrégulières depuis le mois d'avril 1981 ;
Considérant que le fait pour l'autorité responsable de la gestion du personnel de ne réunir le Conseil de Discipline que le 23 juillet 1981 -
soit trois mois après - n'est nullement de nature à enlever à la faute incriminée son caractère d'abandon de poste ; qu'au surplus, malgré une
convocation dûment servie à l'intéressé, ce dernier n'a pas fait l'effort minimum pour assister à la séance dudit Conseil où il aurait été à
même de présenter finalement sa défense ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que les garanties disciplinaires ne sont pas de mise, dès qu'il y a cas établi d'abandon de
poste impliquant que l'agent public en cause, de par son absence, s'est mis de lui-même en marge de la légalité ; que, dès lors, le moyen
invoqué de ce chef demeure inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi :
Considérant que l'arrêté attaqué, daté du 12 mars 1982, dispose que la sanction prononcée déclare le requérant mis d'office à la retraite à
compter du 1er juillet 1981 ;
Considérant toutefois que le principe général de la non-rétroactivité de la loi, tel qu'il ressort de l'esprit de l'article 8 de l'Ordonnance
n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, trouve en matière de
sanction, entre autres, son application pleine et rigoureuse ; qu'il ne peut y être dérogé que pour des actes qui, de par leur nature, ont
nécessairement des effets rétroactifs, notamment en vue de constater un fait ou une situation juridique donnée ;
Considérant que, dans le cas de l'espèce, l'Administration aurait dû prendre un acte déclaratif d'absences irrégulières contre le sieur
A Ab Ad avec effet rétroactif à compter d'avril 1981, date de la constatation matérielle du fait et ce sur le plan
du régime de la solde ;
Considérant qu'une sanction disciplinaire est une mesure grave qui est l'aboutissement d'une série de procédures portant sur des faits
préalablement constatés (débet pour couvrir un déficit de gestion financière, suspension de traitement pour défaut de service fait), procédures
qui ne débouchent pas systématiquement sur une décision punitive ;
Considérant, par conséquent, que la mise à la retraite d'office en tant que sanction ayant des conséquences sur la carrière d'un fonctionnaire,
sur ces avantages familiaux et ses pensions, ne peut avoir effet qu'à compter de la date de la décision qui l'a infligée ; que, de ce fait,
l'arrêté attaqué encourt une annulation partielle ;
Considérant que, vu les circonstances de l'affaire, les dépens de l'instance doivent être imputés au requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 82/1158/82-Mesup-Res en date du 12 mars 1982, est partiellement annulée en ce qu'il fait rétroagir la sanction
infligée au requérant à compter du 1er juillet 1981 et non à partir de la date de ladite décision ;
Article 2.- Le surplus de la requête susvisée du sieur A Ab Ad est rejeté ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/82-ADM
Date de la décision : 29/06/1983

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIHAJAMANANA François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-06-29;46.82.adm ?
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