Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Héritiers du feu RANAIVO Michon représentés par le sieur Ab Ah et ayant pour Conseils Af Ag
B, Ac X, Aa Ab C, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 2 septembre 1982 sous le n° 70/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir et violation des droits
de la défense l'arrêté n° 2224/82 du 12 mai 1982 du Ministre des Finances ayant prononcé le transfert à l'Etat Malagasy d'une parcelle de 42
hectares, 73 ares, 88 centiares environ de la propriété dite : Verdun III, titre n° 5787, sise à Ambinanibe, Ad A,
Firaisampokontany dudit, Fivondronampokontany d'Ambatolampy, Faritany d'Antananarivo, appartenant à M. Ac Ae ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab Ah, représentant des héritiers du feu RANAIVO Ac Ae demande l'annulation de l'arrêté n° 2224/82 du
12 mai 1982 ayant transféré à l'Etat une superficie de 42ha 73a 88ca dépendant de la propriété dite VERDUN III sise à Ambinanibe, Fivondronana
d'Ambatolampy, titre n° 5787 et d'une superficie totale de 43ha 68a 52ca ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir la violation des droits de la défense et l'existence d'un excès de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que pour soutenir la violation des droits de la défense, le requérant met en exergue le fait que le procès-verbal de constatation
dressé lors de la descente sur les lieux de la Commission n'a pas été signé par le ou les propriétaires en ce qu'ils n'ont pas été avisés
préalablement et régulièrement ;
Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction que des convocations portant le n° 8-FIV/DOM/I/r ont été lancées régulièrement le 25 avril
1981 à l'encontre du propriétaire en titre et de sa femme tel qu'il résulte du certificat d'immatriculation et de situation juridique leur
avisant que le 26 mai 1981 la Commission va constater l'état de mise en valeur et d'exploitation de la propriété VERDUN III descendra sur les
lieux ;
Que de même des pièces versées au dossier attestant que l'extrait du procès-verbal sur lequel sont consignés les travaux effectués par la
Commission le 26 mai 1981 a été affiché pendant 2 mois aux bureaux du Fivondronampokontany et à la porte de l'auditoire du Tribunal de Section
d'Ambatolampy ;
Qu'ainsi en application des dispositions combinées des articles 12 et 13 de l'ordonnance n° 74.021 du 20 juin 1974, l'opération de vérification
d'état d'exploitation de la propriété en cause est réputée contradictoire vis-à-vis du propriétaire donc de ses héritiers qui ne doivent que
s'en prendre à eux-même en ayant omis une formalité de publication substantielle : la mutation par décès au livre foncier correspondant ;
Considérant que dans ces conditions il n'y a donc pas violation des droits de la défense ;
Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir :
Considérant que les requérants soutiennent que l'Etat a commis un excès de pouvoir en transférant à son compte une superficie de 42ha 73a 88ca
de la propriété litigieuse et ce sans tenir compte de la mise en valeur effectuée par les propriétaires ;
Mais considérant qu'il résulte du procès-verbal de constatation que la superficie transférée n'a été mise en valeur ni par les propriétaires ni
à leurs frais et ce depuis plus de 10 ans ;
Que de même il n'est nullement prouvé qu'il existe un lien juridique quelconque entre les propriétaires et les tiers occupants ;
Qu'il y a donc eu défalcation des terres de culture, des terrains boisés, des bâtiments et constructions ; que l'arrêté querellé porte
uniquement sur une parcelle considérée comme non mise en valeur sur un ensemble de 43ha 68a 52ca ;
Qu'ainsi aucune des dispositions de l'ordonnance n° 74.021 du 20 juin 1974 n'a été violée en l'espèce et notamment celles qui stipulent que
«lorsqu'il sera établi qu'une propriété rurale d'une superficie supérieure à cinq hectares n'a pas été, depuis cinq ans au jour de la
constatation, exploitée personnellement ou à leurs frais, soit par le propriétaire, soit par ses ayants droit, cette propriété sera transférée
en toute propriété à l'Etat, quelle que soit sa consistance» ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté pris en application de ladite ordonnance n'est nullement entâché d'excès de
pouvoir et la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur Ab Ah est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, Madame le Chef du Service des Domaines, de la
Conservation Foncière et du Cadastre et au requérant.