Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa, demeurant Villa Collongette - ANTSIRABE et ayant pour Conseils Maîtres Anne
Marie et Ae X, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 novembre 1982 sous le n°
96/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 82.322 du 22 juillet 1982 ayant transféré à l'Etat
Malagasy une parcelle de 9ha 44a 72ca environ dépendant de la propriété dite «ANALAMBOANIO», Titre n° 6092-BA, sise à Salazamay,
Fivondronampokontany de Toamasina I, Faritany de Toamasina ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa, retraité demeurant Ad Ah Ac sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82.322 du 22 juillet 1982 portant transfert à l'Etat d'une parcelle de 9ha 44a 72ca provenant
de la propriété dite «Analamboanio» titre n° 6092-BA sise à Salazamay, Fivondronampokontany de Toamasina I, Faritany de Toamasina.
En ce qui concerne la représentativité du sieur A et la validité du procès-verbal de constat
Considérant que la commune urbaine de Toamasina ayant été gérée par une Commission d'experts, le sieur A, un ancien du village
considéré, a pu valablement représenter la collectivité publique prévue par la loi ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de constatation dressé le 22 septembre 1975 a été signé par
l'Adjoint au Sous-préfet, président, les membres C Ag Af et Raymond assistés du sieur Rafalason du service Topographique
ainsi que le propriétaire B Ab Aa ; que le sieur A s'étant déclaré illettré n'a pu signer mais que, par contre, des
assistants non dénommées ont signé le document ;
Considérant qu'en dehors des grandes agglomérations, les anciens villageois savent rarement signer leurs noms ; que cette absence de signature,
de la part d'un illettré, n'est substantielle et ne vicie l'acte que dans le cas où l'abstention est assortie d'une réserve expresse relatant
l'irrégularité commise ;
Que dans ces conditions, le moyen présenté ne peut être accueilli favorablement.
Sur le moyen tiré de la nature effective de la parcelle transférée à l'Etat
Considérant que la notion d'abus de droit de propriété sanctionné juridiquement et origine du transfert à l'Etat des propriétés non exploitées
a été introduite dans le Droit Malgache par l'ordonnance n° 62.110 du 1er octobre 1962 modifiée par la loi n° 62.035 du 27 décembre 1962 et
refondue par l'ordonnance n° 74.021 du 20 juin 1974 ;
Considérant qu'en matière de transfert de propriété organisé par le texte en vigueur, le contrôle du juge administratif porte sur la compétence
de l'auteur de l'acte, la forme de celui-ci, l'erreur de droit, l'erreur matérielle, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de
pouvoir ;
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure se trouve respecté dès lors que les formalités de notification et d'affichage ont
été effectuées en raison de l'aspect social et non plus seulement privatif du droit de propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance 74.021, la propriété doit être mise en valeur personnellement par le propriétaire ou
tout au moins par des personnes liées contractuellement au propriétaire ; que la mise à une disposition gratuite d'une parcelle à des personnes
physiques ou morales n'empêche pas la mise en application de l'ordonnance sur l'abus du droit de propriété ;
Considérant qu'après avoir rappelé l'obligation du propriétaire de mettre en exploitation, d'entretenir et d'utiliser les terres, l'ordonnance
n° 74.021 du 20 juin 1974 précise que «lorsqu'il sera établi qu'une propriété rurale d'une superficie supérieure à cinq hectares n'a pas été,
depuis cinq ans au jour de la constatation, exploitée personnellement ou à leur frais, soit par le propriétaire, soit par ses ayants droit,
cette propriété sera transférée en toute propriété à l'Etat, quelle que soit sa consistance» ;
Considérant que le fait d'avoir en partie morcellé une partie de la vaste propriété ne répond pas entièrement à la viabilisation prescrite par
la loi ; que l'implantation des locaux du centre universitaire régional à une date non précisée ne paralyse pas la procédure de transfert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur B Ab Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Chef du Service
des Domaines, de la Conservation Foncière et du Cadastre et au requérant.