Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, adjoint technique de la Statistique Principal 2ème échelon en service au
Ministère de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, direction de la Planification Agricole, domicilié au lot IAC 11 bis
Andramahavola, fokontany Ambohidrapeto, Aa Ad ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême, sous le n° 18-83 le 18 janvier 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le Télégramme Lettre Officiel n°
155-MPARA/DEPA/SSA du 17 novembre 1982 lui ayant arbitrairement coupé sa solde dès le 1er décembre 1982 alors que la demande de disponibilité
sans solde qu'il avait formulée par voie hiérarchique à la date du 18 octobre 1982 n'avait eu aucune suite et alors qu'il travaille toujours à
la Direction de la Planification Agricole comme auparavant, ainsi que le certifie une pièce jointe émanant du chef de la Division des Etudes et
des Enquêtes ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ac, adjoint technique de la Statistique en service à la Direction de la Planification Agricole
au Ministère de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, s'étant vu coupé arbitrairement le paiement de sa solde depuis le 1er décembre
1982 par le Télégramme Lettre Officiel n° 155-MPARA/DEPA/SSA du 17 novembre 1982 demande l'annulation dudit Télégramme Lettre Officiel à raison
de ce qu'il assure normalement ses fonctions à la Division des Etudes et des Enquêtes au MPARA, bien qu'ayant demandé sa mise en disponibilité
sans solde par lettre du 18 octobre 1982 il n'a reçu aucune suite à la sus-dite demande ;
Considérant que l'Etat Malagasy soutient qu'un Télégramme Lettre Officiel n° 14-MPARA/DGPA/DP/SSA/CF du 19 janvier 1983 avait demandé le
rétablissement des droits à ses soldes du requérant auprès du Directeur Général des Finances et que ce fait entraîne ipso facto le retrait de
la décision contestée ;
Que, dans ces conditions, la présente réclamation est devenue sans objet mais considérant, que la satisfaction obtenue par le requérant est
postérieure à sa requête, que, par suite, les dépens doivent être supportés par l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A Ab Ac.c.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Production Agricole et de la
Réforme Agraire, au Directeur de la Législation et du Contentieux ainsi qu'au requérant.