Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Ambohinaorina, lot MB 118 au PK 11 de la R.N. 7 Andoharanofotsy B.P. 933,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 24 Novembre 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 62-CD/21/CL du 25 Octobre 1982 qui a refusé le dégrèvement d'un montant de 415.636 Francs sur l'Impôt des Revenus non Salariaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.02.03 du Code Général des impôts :«sont affranchis de l'impôt :
1° le revenu net des propriétés foncières bâties occupées à titre de logement principal par leurs propriétaires, à condition que lesdites
propriétés ne figurent pas au bilan d'une entreprise ou ne fassent pas l'objet d'une location par un tiers ;
2° les intérêts versés par la Caisse d'épargne de Madagascar ;
3° les intérêts des bons du Trésor et des bons d'équipement».
Qu'il suit de là que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Service des Contributions directes a rejeté sa demande
en décharge ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du contribuable est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances, Monsieur le Chef du
Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires et au requérant ;