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24/08/1983 | MADAGASCAR | N°16/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 1983, 16/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le procès-verbal de contravention n° 01-FVP

/ANT/RV/DIV.DC établi le 4 janvier 1983 par les inspecteurs de voirie assermentés RANDR...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le procès-verbal de contravention n° 01-FVP/ANT/RV/DIV.DC établi le 4 janvier 1983 par les inspecteurs de voirie assermentés RANDRIANJATOVO
Eugène et A Ae et portant constatation des travaux de construction entrepris à Af par dame C, née
RATSIMBA Marie Ab Ad, sans autorisation préalable et empiétant sur le domaine public ;
Vu la requête présentée par le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1983 sous le n° 16/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- assigner la contrevenante à la première audience du tribunal ;
- prononcer à son encontre les peines définies par l'article 1986 du décret n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l'Urbanisme et de
l'Habitat et par l'article 9 de l'ordonnance n° 62-113 du 1er Octobre 1962 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Aa B Ac demande à ce qu'il soit prononcé à l'encontre de dame C Marie Ab
Ad les peines édictées par l'article 186 du décret n° 63-192 du 27 Mars 1963 fixant le Code de l'Urbanisme et de l'Habitat et par
l'article 9 de l'ordonnance n° 62-113 du 1er Octobre 1962, pour avoir construit sans autorisation une maison d'habitation sur un domaine public
à Af, Antananarivo ;
Sur la compétence :
Considérant que le chemin public non déclassé sur lequel empiète la construction constitue une dépendance du domaine public ;
Qu'en vertu de l'article 18 nouveau de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960, les contraventions aux règlements relatifs à la police, à
la conservation et à l'utilisation du domaine public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, en revanche, que le juge administratif est incompétent pour prononcer, ainsi qu'il le demande le président du Comité Exécutif du
Aa B Ac, une condamnation par application de l'article 186 du décret n° 63-192 précité ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier, dont principalement le procès-verbal n° 01-FVP/ANT/RV/DIV.DC dresse le 4
janvier 1983 par deux inspecteurs de voirie assermentés, que dame C a empiété sur un domaine public en voulant aménager sa maison
d'habitation sise à Af ;
Que ce faisant, elle n'a pas demandé une autorisation préalable des services compétents en vue de l'occupation d'une portion du domaine public ;
Considérant que, dans ces conditions, dame C doit être condamnée à la démolition de la partie de l'ouvrage indûment établi sur le
domaine public, à la remise en état de la dépendance du domaine public sous le contrôle du service de la construction ;
Qu'à défaut par la dame C de le faire dans le délai de trois mois du prononcé du présent arrêt, le Fivondronana est autorisé à
entreprendre cette démolition et cette remise en état aux frais risques et périls de la contrevenante ;
Qu'il y a lieu en outre de condamner cette dernière à 10.000 FMG d'amende ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Dame C, née RATSIMBA Marie Ab Ad est condamnée à effectuer les travaux de démolition de la partie de
son immeuble empiétant sur le domaine public ainsi qu'à la remise en état de la portion en cause dudit domaine ;
Faute de le faire dans les trois mois du prononcé du présent arrêt et sous le contrôle du service de la construction et de la voirie, le
Fivondronana est autorisé à entreprendre lesdits travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante ;
Dame C est condamnée en outre au paiement d'une amende de 10.000 FMG ;
Article 2 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge de dame C ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra et à dame C ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/83-ADM
Date de la décision : 24/08/1983

Parties
Demandeurs : PRESICOMEX ANTANANARIVO RENIVOHITRA
Défendeurs : Dame RAZAFINDRAKOTO Pascaline

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-08-24;16.83.adm ?
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