Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, élisant domicile … Ministère de la Santé à Antananarivo, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative le 19 Mars 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême accorder le sursis à exécution et
l'annulation de la lettre n° 83/123/EESDEG du 28 Février 1983 par laquelle le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit,
d'Economie, de Gestion et de Sociologie, lui a refusé le triplement en première année du premier cycle de droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande le sursis à exécution et l'annulation de la lettre n° 83/123/EESDEG du 28 Février 1983 par
laquelle le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie lui a refusé le triplement
en première année de droit ;
Considérant que la sanction des études du premier cycle de la filière de droit, économie, gestion et sociologie, est organisée depuis 1975
selon le système d'années et d'examens de fin d'année se déroulant au cours de deux sessions par an où tout étudiant régulièrement inscrit peut
se présenter et que tout échec à ces sessions implique le redoublement dans l'année d'études ;
Considérant que, si l'arrêté n° 1269/80-MESUPRES du premier avril 1980 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
n'autorise le triplement en première année du premier cycle au sein d'une même filière à l'Université de Madagascar, ce texte ne précise
cependant si la mesure frappe indistinctement les redoublants qui auront échoué à moins de quatre sessions comme c'est le cas en l'espèce ;
qu'en l'absence de précision, il appartient au juge de l'ordre administratif saisi du litige d'interpréter l'arrêté du premier avril 1980
précité conformément à l'esprit de l'ordonnance n° 76-043 du 27 décembre 1976 portant création de l'Université, qui, aux termes de son exposé
de motifs, veut donner à tous, selon les aptitudes de chacun, les mêmes chances et les mêmes possibilités de s'instruire et de se former ;
Considérant qu'il est constant que le sieur A Aa, titulaire de la capacité en droit et nouvellement nommé économe des hôpitaux
a, après la première session de 1981, reçu une affectation pour servir à l'hôpital principal d'Antsiranana ; qu'il n'a pu, en raison du coût
élevé des transports aller-retour Antsiranana-Antananarivo, participer qu'à la première session de l'année suivante ; qu'il se trouve être
frustré de deux autres sessions qui représenteraient pour lui les dernières possibilités d'accès à l'année supérieure et dont il ne saurait
toutefois lui être fait grief ; qu'ainsi, en lui refusant le triplement, l'acte attaqué doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé
comme entaché d'excès de pouvoir et dès lors, encourir l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 83/123/ESDEG du 28 février 1983 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Recteur de l'Université de Madagascar, le Président de l'Etablissement d'Enseignement
Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie et au requérant ;